TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2206029_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 août 2022 et le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hammerer demande au tribunal dans le denier état de ses écritures : 1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 69 888,62 euros, outre intérêts de droits à compter du 1er avril 2022, date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 21 octobre 2019 rejetant sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un jugement du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour erreur d'appréciation la décision du 21 octobre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ; il résulte de ce jugement que le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il est en conséquence fondé à être indemnisé de sa perte de rémunération estimée à la somme de 59 180,62 euros, du coût du maintien et de l'actualisation de ses compétences résultant des dépenses de formation engagées à hauteur de 708 euros et de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024 par une ordonnance du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - et les observations de Me Hammerer pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité en 2009 et renouvelée en 2014, s'est vu opposer, par une décision du 21 octobre 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité confirmant ainsi la décision de la commission locale du 9 juillet 2019, un refus à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité privée de sécurité " Transport de fonds-convoyeur de fonds et de valeurs ". Par un jugement n°1908631 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision. M. A demande au tribunal de condamner le CNAPS à l'indemniser des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour erreur d'appréciation la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 21 octobre 2019 en raison du caractère isolé des faits reprochés à l'intéressé et a enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Ce jugement étant devenu définitif, M. A est fondé à soutenir que l'illégalité fautive dont est entachée la décision du 21 octobre 2019 est de nature à engager la responsabilité du CNAPS. Sur les préjudices : 3. En premier lieu, M. A sollicite l'indemnisation de sa perte de revenus à hauteur de la somme de 59 180,62 euros sur la période courant du mois d'août 2019 au mois de février 2023. Il fait ainsi valoir que, si une nouvelle carte professionnelle lui a été délivrée le 12 janvier 2021 en exécution du jugement du tribunal administratif, la décision illégale de la commission nationale du 21 octobre 2019, faisant suite à celle de la commission locale du 9 juillet 2019, l'a d'abord contraint en accord avec son employeur, la société Loomis, au sein de laquelle il était employé en qualité de convoyeur de fonds depuis le 2 juillet 2008, à poser des congés annuels puis à prendre un congé sans solde du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, avant d'être finalement licencié le 31 août 2020, et il n'a pu ensuite retrouver un emploi mais seulement des engagements de courte durée. Toutefois, alors que sa carte professionnelle lui a finalement été délivrée le 12 janvier 2021, M. A, qui exerce par ailleurs une activité viticole lui procurant des revenus, ne démontre pas les difficultés alléguées pour retrouver un emploi stable dans le domaine de la sécurité privée à compter de cette date en se bornant à produire des contrats à durée déterminée auprès de son ancien employeur en vue de pourvoir au remplacement d'agents en congés annuels ou en congés sabbatique au cours de l'été 2021 et au cours du mois de mai au mois d'août 2022. Par ailleurs, si l'impossibilité pour M. A d'exercer ces fonctions d'agent de sécurité sur la période courant du mois d'octobre 2019 au mois de janvier 2021 inclus trouve sa cause directe dans la décision du 21 octobre 2019, il est constant que l'intéressé n'a informé son employeur du non renouvellement de sa carte professionnelle que le 5 août 2020, après avoir bénéficié d'un congé sabbatique courant du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, période durant laquelle il a ainsi renoncé à percevoir tout revenu de remplacement. Par suite, compte tenu du salaire perçu par l'intéressé au sein de la société Loomis, de son indemnité de licenciement d'un montant de 7 655,80 euros, des revenus de remplacement auxquels il aurait pu prétendre du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 et de ceux dont il a effectivement bénéficié à compter du mois de décembre 2020, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant au titre de sa perte de revenus sur la période courant du mois d'octobre 2019 au mois de janvier 2021 en le fixant à la somme de 11 000 euros 4. En deuxième lieu, si M. A demande à être indemnisé de la somme de 708 euros correspondant au coût d'une formation réalisée au mois de mai 2021, au titre de du maintien et à l'actualisation de ses compétences, il ne résulte pas de l'instruction que cette dépense trouve sa cause directe dans la décision du 21 octobre 2019, alors qu'il s'est vu délivrer sa nouvelle carte professionnelle dès le mois de janvier 2021, sans que le suivi d'une telle formation ne lui fut préalablement exigé. 5. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il a été très profondément affecté par la perte de son emploi consécutive à la décision du 21 octobre 2019, laquelle l'a placé dans une situation très précaire, ainsi que sa femme, alors atteinte d'un cancer, et leurs deux enfants. Au regard notamment de ce qui a été dit précédemment, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subi par M. A en les fixant à la somme de 1 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation du Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme totale de 12 000 euros. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 7. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable à l'administration ou, à défaut, de l'enregistrement de la requête introductive d'instance. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans cette hypothèse, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 8. M. A a demandé que l'indemnité qui lui sera accordée soit assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts. Dès lors, il y a lieu d'assortir la somme de 12 000 euros qui lui est accordée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, date de réception de sa demande préalable, eux-mêmes capitalisés à compter du 1er avril 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 400 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le Conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser à M. A la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, eux-mêmes capitalisés à compter du 1er avril 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M A la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2206029_20240213
Données disponibles
- Texte intégral