TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206030_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, la Sasu Serpe, représentée par Me Bocognano, demande au juge des référés précontractuels : 1°) d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de mise en concurrence engagée par la commune de la SPL Perpignan Méditerranée pour l'attribution du marché de travaux de débroussaillage en vue de la création d'une zone d'habitat située route de Montner dans la commune d'Estagel ; 2°) d'annuler la décision rejetant son offre ; 3°) d'enjoindre à la SPL Perpignan Méditerranée de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; 4°) de mettre à la charge de la SPL Perpignan Méditerranée la somme de 3 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 2. Il résulte de l'instruction que, le 17 novembre 2022, le directeur la SPL Perpignan Méditerranée a accepté l'offre de la société Sud Espaces Verts pour l'attribution du marché de travaux de débroussaillage en vue de la création d'une zone d'habitat située route de Montner dans la commune d'Estagel. Par suite, la requête de la Sasu Serpe, introduite sur le fondement de l'article L. 551-1 du code justice administrative, le 18 novembre 2022, postérieurement à la conclusion du contrat en litige, n'est pas recevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sasu Serpe est rejetée. Articler 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sasu Serpe et à la SPL Perpignan Méditerranée. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 21 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2022. La greffière, A. Farell N°2206030
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206030_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel