TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206030_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 8 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble, le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait lui être demandé de présenter une autorisation de travail pour le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision expresse de rejet du recours gracieux qui est intervenue le 3 octobre 2022 et qui se substitue à la décision implicite initialement contestée ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2206036 du 14 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, ensemble, du rejet de son recours gracieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - et les observations de Me Dollé représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né en 2001, est entré sur le territoire français en janvier 2018. Etant mineur, il a été confié à compter du 8 janvier 2018 au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle par ordonnance de placement provisoire puis par jugement en assistance éducative. Le 9 juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-3 du ce code. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire qui lui a régulièrement été renouvelée jusqu'au 17 décembre 2021. Le 27 avril 2021, il a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 25 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France en janvier 2018 à l'âge de seize ans, justifie de la poursuite d'un parcours d'insertion particulièrement réussi. Après avoir suivi un apprentissage dans la restauration, il a obtenu le 2 juillet 2020 le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " cuisine ". Il exerce la profession de cuisinier depuis le 20 juillet 2020 au profit du centre hospitalier régional de Metz-Thionville en exécution d'un contrat de travail qui le lie au groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine. Il s'ensuit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la très bonne intégration dans la société française de M. C, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 refusant de renouveler son titre de séjour ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 25 mars 2022 refusant de renouveler le titre de séjour de M. C ainsi que la décision rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, C. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206030_20221205