TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206030_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2022 et le 10 mai 2023, M. D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à l'administration de communiquer l'entier dossier administratif sur lequel elle s'est fondée, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à l'effacement de son profil aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par un auteur incompétent ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent depuis janvier 2013, avec plusieurs membres de sa famille en situation régulière ; il a construit sa vie sociale et professionnelle en France ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite ; l'intéressé justifie d'un passeport et d'une résidence effective, et il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 20 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant malien né le 1er janvier 1977 à Bamako (Mali), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2013. M. A a été interpellé le 16 juin 2022 alors qu'il chargeait des palettes dans un camion pour son employeur. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°22-107 du 19 avril 2022, régulièrement publié le 13 mai 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, Mme B G, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, disposait d'une délégation pour signer toute obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E C, directeur des migrations et de l'intégration, et que Mme H, son adjointe, n'auraient pas été absents ou empêchés simultanément le 16 juin 2022. Ainsi, Mme G pouvait compétemment signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 16 juin 2022 du préfet du Val d'Oise vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que M. A est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigés par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est maintenu dans la clandestinité. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2013 sans discontinuité, et que par sa longue présence sur le territoire français associée à celle d'un frère et d'un oncle en situation régulière, il doit être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et comme étant bien inséré dans la société française. Au soutien de ses prétentions, le requérant apporte des éléments de nature à établir qu'il était en situation d'emploi en France au sein de la société Proxipal du mois d'avril 2013 au mois de janvier 2015 en qualité de manutentionnaire, de l'office public d'habitat des Hauts-de-Seine au mois de juillet 2020 en qualité d'employé opérationnel, de la société Houd Recyclage du mois de novembre 2021 au mois de mars 2022 en qualité de manutentionnaire, et de la société INI Service du mois de juillet 2022 au mois d'octobre 2022, soit postérieurement à la date de la décision en litige, en qualité d'employé polyvalent. Toutefois, si M. A établit qu'il bénéficie en France d'une insertion professionnelle, et s'il produit des relevés de compte bancaire attestant de mouvements comptables pendant les périodes non couvertes par ses périodes d'embauche, le requérant ne démontre pas qu'il était présent sur le territoire national de manière régulière et continue de 2013 à 2022. De même, si ces pièces versées aux débats par le requérant justifient de son insertion économique, elles ne démontrent pas l'existence d'une insertion de M. A dans la société française en dehors de son activité professionnelle. En outre, il n'est pas contesté que M. A dispose en France d'attaches familiales en la personne de son frère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de son oncle titulaire d'une carte de résident. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire, et qui reconnaît dans ses propres écritures avoir deux enfants qui ne sont plus à sa charge dans son pays d'origine, ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée ou familiale dans ce pays où il a vécu avant son départ pour la France en 2013 à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet du Val d'Oise qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2015 notifiée le 6 octobre 2015, et n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment que M. A ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 13. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal établi le 16 juin 2022 à 16h15 par une brigadière de police en fonction au commissariat de Gonesse, signé sans réserve par l'intéressé avec l'assistance d'un interprète en langue bambara, que M. A a fait savoir qu'en cas de décision d'éloignement, il ne l'accepterait pas. En outre, M. A qui fait valoir la continuité de sa présence en France depuis 2013 ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Enfin, si le requérant produit un passeport malien valable jusqu'au 23 février 2025 ainsi qu'une attestation d'hébergement établi le 2 mai 2023 par M. F A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée le requérant pouvait justifier d'une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, la circonstance que M. A ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur l'appréciation du risque de fuite de l'intéressé dès lors que ce critère n'a pas été retenu par le préfet dans l'arrêté en litige. Par suite, en ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption posée par les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A est un ressortissant malien, et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En l'espèce, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A séjourne en France depuis 2013 selon ses déclarations, qu'il est père de deux enfants dont il n'assume pas la charge et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence de menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que le préfet du Val d'Oise ne s'est pas fondé sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 23. En quatrième lieu, M. A ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que le préfet du Val d'Oise ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. Par suite, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, à supposer également le moyen soulevé, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations ou d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Me Mileo et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : M. Delmas La greffière, Signé : O. Martin La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2206030_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel