TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206030_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. et Mme B et A C, représentés par Me Delambre, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - si, faute de justificatifs, l'administration a réintégré aux résultats de la société Lachgar Transports les charges de sous-traitance portées en déduction, cette société qui n'employait qu'un seul salarié jusqu'au mois de novembre 2018, a nécessairement dû supporter de telles charges pour réaliser son chiffre d'affaires ; - l'administration n'établit pas qu'ils auraient appréhendé les sommes en cause, ce qu'ils contestent. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 17 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a produit, le 5 février 2024, des pièces pour compléter l'instruction, qui ont été communiquées à M. et Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lachgar Transports, Mme A C, associée unique et présidente, et son époux, M. B C, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de majorations, au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus considérés comme distribués par cette société à leur profit. Leurs réclamations contentieuses ayant été rejetées, M. et Mme C demandent au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ". 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". 4. L'administration indique, sans être contestée, que M. et Mme C n'ont produit aucune observation dans le délai qui leur était ouvert pour répondre à la proposition de rectification du 13 décembre 2019 et qu'ils ont présenté des observations sur la proposition de rectification du 27 juillet 2020 après l'expiration du délai de trente jours, prorogé de trente jours, qui leur était imparti. Dès lors, les requérants ne peuvent obtenir la décharge des suppléments d'imposition mis à leur charge qu'en apportant la preuve de leur exagération. Toutefois, il appartient à l'administration d'établir l'appréhension par le contribuable des revenus réputés distribués qu'elle impose entre ses mains, quelle que soit la procédure d'imposition suivie. 5. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que la somme de 52 300 euros imposée entre les mains de M. et Mme C sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au titre de l'année 2016 correspond à des charges de sous-traitance comptabilisées par la société Lachgar Transports au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, que l'administration a réintégrées dans son bénéfice imposable aux motifs qu'aucune facture ni pièce justificative n'avait été présentée et que l'analyse de la comptabilité et des relevés des comptes bancaires professionnels de la société n'avait pas permis d'établir le règlement des prestations de transport effectuées par les prétendus sous-traitants. M. et Mme C n'établissent pas la réalité de ces prestations, en se bornant à faire valoir que pour réaliser le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, dont ils ne précisent pas le montant, la société Lachgar Transports, qui n'employait qu'un seul salarié, a nécessairement eu recours à la sous-traitance. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la somme de 29 588 euros que l'administration a imposée, sur le même fondement, entre les mains des requérants au titre de l'année 2017 correspond à la fraction des charges de sous-traitance comptabilisées par la société Lachgar Transports au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dont la déduction a été refusée car elle excédait le taux de 37% admis dans le cadre de recours hiérarchique " nonobstant l'absence de pièces justificatives ", " pour tenir compte de la réalité économique ". M. et Mme C n'apportent aucun élément de nature à établir que la société Lachgar Transports aurait eu recours à la sous-traitance dans des proportions plus importantes au titre de l'exercice considéré. 7. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes en litige, réintégrées dans les bénéfices de la société Lachgar Transports, avaient été désinvesties et les a qualifiées de revenus distribués. 8. En second lieu, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. 9. En l'espèce, l'administration a regardé Mme C, associée unique et présidente de la société Lachgar Transports, comme bénéficiaire des distributions litigieuses en sa qualité de maître de l'affaire. Les requérants, qui ne contestent pas cette qualification, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la preuve de l'appréhension des revenus distribués par la société Lachgar Transports ne serait pas rapportée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions et pénalités en litige. Leur requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2206030_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel