TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206031_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Tchaméni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jours de retard, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux différentes décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne aucun pays de destination ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant refusant un délai de départ volontaire ; La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre, en présence de Mme Amegee, greffière: - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Tchaméni, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; - Le préfet du Val-Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant camerounais né le 10 mai 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant, F A, né le 12 juin 2022 à Arpajon (Essonne) dont la mère est de nationalité française. Cet enfant a été reconnu par anticipation par ses deux parents le 9 février 2022 et a été déclaré conjointement aux services de la mairie d'Arpajon le 15 juin 2022. Il ressort, par ailleurs des pièces du dossier que M. A, en recherche d'emploi depuis février 2022 après avoir occupé un emploi en tant qu'agent de sécurité à compter de 2020, vit en communauté de vie avec la mère de son enfant depuis 2021 et s'acquitte de l'intégralité du montant du loyer du logement occupé la famille. L'attestation versée au dossier et rédigée par la mère de l'enfant, le décrit comme un " père engagé ", n'ayant " jamais manqué à ses obligations " et l'ayant accompagnée à chacun des rendez-vous médicaux relatifs au suivi de sa grossesse, et différentes photographies montrent l'intéressé apportant les soins nécessaires à un nouveau-né. Dans ces circonstances, et eu égard au très jeune âge de l'enfant, âgée de seulement trois semaines à la date de l'arrêté attaqué, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de la jeune C D. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, en tenant compte des motifs du présent jugement, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2206031_20220909
Données disponibles
- Texte intégral