TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206031_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B F, représenté par Me Thibault Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à raison de sa santé, et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant borné à cocher des cases d'un formulaire pré-rempli sans prendre en compte sa situation personnelle notamment ses problèmes de santé ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui retirant l'attestation de demande d'asile est entachée des mêmes illégalités externe (incompétence, défaut de motivation, défaut d'examen réel et sérieux et méconnaissance du droit à être entendu) ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est également entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de grave problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical sérieux et régulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée des mêmes vices d'illégalités externes (incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen de sa situation et méconnaissance de son droit à être entendu) ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une telle mesure est une faculté et que la préfète ne pouvait se fonder sur une précédente mesure d'éloignement qui a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux ;
- sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D E ;
- les observations de Me Saint-Martin, avocat de M. F, présent, qui reprend et précise les termes de ses écritures et insiste sur le défaut de motivation et d'examen quant à la situation médicale du requérant ;
- la préfète de la Gironde n'étant pas présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant nigérian né le 26 janvier 1999, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 28 novembre 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Ayant déjà sollicité l'asile en Italie, il a fait l'objet d'une procédure de transfert par un arrêté du 27 mars 2019 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2019. La procédure Dublin n'ayant pu être menée à son terme, l'instruction de sa demande d'asile a été traitée par la France, selon la procédure accélérée, en application de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 janvier 2022, notifiée le 2 mars 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2022, date de lecture en audience publique. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, a retiré l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. F demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation de M. F, notamment la date de son entrée en France, les conditions d'examen de sa demande d'asile et les décisions la rejetant, ainsi que les éléments objectifs et concrets caractérisant sa vie privée et familiale. Si le requérant indique que la préfecture aurait dû examiner sa situation médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait transmis les éléments se rapportant à son état de santé. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit par suite être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4º de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui a déposé une demande d'asile sur laquelle il a été statué, s'est présenté à plusieurs reprise à la préfecture de la Gironde à Bordeaux et a été entendu notamment le 11 janvier 2020 lors de son interpellation par les services de police. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations et d'exposer plus particulièrement les risques auxquels il craint d'être confronté en cas de retour au Nigéria ainsi que ses problèmes de santé. Il n'est pas allégué qu'il aurait sollicité en vain un entretien supplémentaire, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant les décisions en litige et notamment de fournir à la préfecture des éléments médicaux susceptibles d'être utile à l'étude de son dossier. En conséquence, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait pris l'arrêté attaqué sans avoir respecté son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué décrite au point 4, que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. F, lequel n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'administration des éléments de nature médicale suffisamment précis et circonstanciés pour impliquer la saisine préalable du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII pour avis. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et le retrait de l'attestation de demande d'asile :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. F, entré sur le territoire en novembre 2018, ne se justifie que par l'instruction de sa demande d'asile. S'il soutient y avoir bâti des liens importants, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Il ne justifie pas non plus d'une insertion particulière dans la société française. Il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins seize ans et où résident selon ses déclarations du 11 janvier 2020, sa mère et sa fratrie. S'il soutient qu'il souffre de graves problèmes de santé, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour le requérant, à la date de l'arrêté en litige, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 du même code prévoit que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, ce principe est assorti d'exceptions énumérées à l'article L. 542-2 du même code, lequel prévoit notamment que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 janvier 2022, l'OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande d'asile de M. F, rejet confirmé par une décision du 25 juillet 2022 de la CNDA. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé ayant pris fin, la préfète de la Gironde pouvait légalement décider de lui refuser le droit au séjour et retirer son attestation de demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée pour y procéder. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé, que le moyen tiré la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et de retrait de l'attestation de demande d'asile.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour de M. F dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, éloigné.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). "
15. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un ressortissant étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Par suite, et même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 9° de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 doit saisir préalablement à sa décision le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII pour avis dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code.
16. M. F soutient qu'il souffre de graves problèmes de santé, physiques et psychologiques qu'il impute aux évènements vécus au Nigéria faisant obstacle à une mesure d'éloignement. S'il n'est pas contesté que son état de santé a nécessité un accompagnement médical, il ressort des pièces du dossier qu'il a été opéré en raison d'une dysplasie, d'une prothèse totale de hanche en avril 2020 à droite et, en juillet 2021, à gauche au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Or, les documents médicaux qu'il produit sont pour la plupart antérieurs à ces opérations et, pour les plus récents, se bornent à indiquer qu'il " présente des problèmes orthopédiques avec handicap fonctionnel lourd " qui " aggravent ses problèmes psychologiques liés aux traumatismes vécus au Nigéria ", sans donner aucune précision sur la gravité de ses pathologies, ni sur le suivi et les soins qu'elles requièrent. Ainsi, le requérant ne justifie pas que son état nécessite encore une prise en charge spécifique sur le territoire français dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni au demeurant, qu'il ne pourrait en bénéficier effectivement dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. F ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination.
18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. Si M. F, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle et de son caractère public, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
20. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant fondés, M. F ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant interdiction de retour.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
22. Si par un jugement du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde avait obligé M. F à quitter le territoire français, il ne résulte pas des termes de l'arrêté du 10 novembre 2022 attaqué dans la présente instance, ni d'aucune autre pièce du dossier que pour décider à nouveau de lui interdire le retour sur le territoire, la préfète se soit fondée sur cette mesure d'éloignement annulée. Il ressort des pièces du dossier que M. F, entré sur le territoire en novembre 2018, a également fait l'objet d'une procédure de transfert aux autorités italiennes, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 27 mars 2019, confirmé par un autre jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 avril 2019, procédure à laquelle il s'est soustrait. Par suite, la préfète de la Gironde a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ni d'appréciation, estimer que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
23. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 9, M. F ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B F et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
A. E
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206031_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel