TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206032_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2022, M. H I D, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - sa situation n'a pas été correctement examinée par l'autorité administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné ; - les observations de Me Cosma, substituant Me Gonand, pour M. D. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H D, ressortissant nigérian né le 6 septembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme G F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. E A, chef du bureau, ayant reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment celles du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 4. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il ne mentionne ni la situation de sa compagne ni celle de ses deux enfants nés en 2020 et 2021, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a mentionné que le requérant " se déclare marié " dès lors qu'il n'est pas contredit par les pièces du dossier que M. D et Mme B sont mariés et qu'à la date de la décision en litige, Mme n'était plus en situation régulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 14 février 2022. 5. S'il est exact que les deux enfants du requérant ne sont pas mentionnés dans l'arrêté en litige, le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte du dépôt d'une demande d'asile au bénéfice de son second enfant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation signée des deux parents que cette demande a été envoyée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides en RAR le 3 août 2022, soit postérieurement à la date de la décision qui a été édictée le 27 juin 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206032_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel