TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206032_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. F, représenté par Me Ghalima Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature à son bénéfice ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment eu égard à sa qualité de salarié ; il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les dispositions des 3° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Blal-Zenasni, représentant M.B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 juillet 1976, est entré en France le 15 juin 2007, muni d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " accordé au titre de son mariage avec une ressortissante française. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 juin 2010 à quatre mois d'emprisonnement pour violences sur conjoint commises entre le 24 juillet 2008 et le 20 avril 2009. A la suite de son divorce, M. B a sollicité le 13 août 2014 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 août 2015, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a par la suite bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " valables du 29 avril 2016 au 24 novembre 2021 en raison de son mariage avec une seconde ressortissante française. Il a sollicité, le 19 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, la décision en litige précise notamment que M. B est entré régulièrement en France le 15 juin 2007 et a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 juin 2010 à quatre mois d'emprisonnement pour violences sur conjoint commises entre le 24 juillet 2008 et le 20 avril 2009. Il est également mentionné que par un arrêté du 20 août 2015, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et qu'il a ensuite bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " valables du 29 avril 2016 au 24 novembre 2021 en raison de son mariage avec une ressortissante française. La préfète de la Gironde expose que si M. B a sollicité le 19 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir dès lors que la communauté de vie avec son épouse a cessé. Enfin, si la préfète de la Gironde a fait état de ce qu'" à elle seule, la circonstance que l'intéressé occupe un emploi n'est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour ", elle a entendu ainsi se livrer à un examen de son intégration en France, M. B, qui ne justifie d'ailleurs pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, n'ayant pas formulé de demande sur un tel fondement. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En second lieu, si M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, celui-ci ne peut utilement s'en prévaloir dès lors qu'il ne s'agit pas du motif sur lequel la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser le renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui aux points 3 et 4 du présent jugement que le refus d'admission au séjour dont a fait l'objet M. B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 15 juin 2007. Il a toutefois fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 août 2015. Si l'intéressé a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valables du 29 avril 2016 au 24 novembre 2021 en raison de son mariage avec une ressortissante française, la communauté de vie qu'il entretenait avec cette dernière a cessé le 24 janvier 2021. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. B, qui ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 Le rapporteur, A. D La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206032_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel