TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206032_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande du 10 février 2022 et un courrier complémentaire du 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer une astreinte afin que le ministre de l'intérieur exécute le jugement n°1901672 du 30 septembre 2021. Elle fait valoir que, dans un premier temps, le ministère lui a seulement versé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, s'agissant de la condamnation à lui verser l'indemnité correspondant à 10 points de NBI depuis 2014, le ministère lui a versé sur sa paie de juillet 2022 une somme de 4 214,21 euros correspondant à la NBI qu'elle aurait dû recevoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ; qu'il reste à lui devoir la NBI entre 2014 et le 1er juin 2019 outre intérêts et capitalisation. Le ministère de l'intérieur et des outre-mer a indiqué dans un courrier du 25 mars 2022 adressé à Mme B que le paiement de l'indemnité est à la charge de son service gestionnaire et non du ministère. Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire du 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet dès lors que le jugement a été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Triolet, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n°1901672 rendu le 30 septembre 2021 et notifié le même jour, qui n'a pas été contesté, le tribunal a annulé la décision du 4 janvier 2019 du directeur zonal des CRS Sud-Est de refus d'attribution à Mme B de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et enjoint au ministre de l'intérieur de lui verser une indemnité correspondant à 10 points de NBI depuis 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2019. 3. Il est constant que Mme B a perçu, d'une part, la somme de 1 548,69 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, sur sa paie de juillet 2022 une somme de 4 214,21 euros correspondant à la NBI qu'elle aurait dû recevoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022. 4. Le ministère reste, selon elle, à lui devoir la NBI entre 2014 et le 1er juin 2019 outre intérêts et capitalisation. Sur cette période, le ministre se borne à produire un décompte indiquant que la dette en principal s'élève à 2 767,43 euros sans justificatif de mise en paiement. 5. A la date de la présente décision, au vu des justificatifs produits, le ministre de l'intérieur n'a que partiellement pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement ayant versé la NBI due pour la seule période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, sans intérêts ni capitalisation. Ainsi, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 10 euros par jour, passé le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement et jusqu'à la date à laquelle le précédent jugement aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur, s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n°1901672 rendu le 30 septembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 30 septembre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206032_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2206032_20230706