TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206033_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 15 août 2022, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision, conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son auteur ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas suffisamment motivé sa décision, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, et a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - la décision méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se serait vu notifier le rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches familiales sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bruggiamosca pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 20 juin 1994 à Yaounde (Cameroun), est entré en France le 28 mars 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) du 6 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondée pour prendre l'arrêté contesté : 3. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, adressé deux courriers à la préfecture des Bouches-du-Rhône, lesquels ont été réceptionnés les 10 et 15 juin 2022. Le requérant apporte de nombreuses précisions concernant sa vie familiale et professionnelle, et mentionne notamment la présence sur le territoire de sa compagne, ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités belges, et de l'enfant du couple. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que M. A était célibataire et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme n'ayant pas été précédé d'un examen suffisant de la situation familiale du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Elle implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer immédiatement à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Claire Bruggiamosca, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Claire Bruggiamosca une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Claire Bruggiamosca renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, Signé H. C La greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206033_20220819
Données disponibles
- Texte intégral