TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206033_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2022 à 12h23 et 17h12 et le 18 novembre 2022 à 14h21, M. A B, représenté par Me Rémi Yacine Houdaïbi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la signataire de l'arrêté n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée à son bénéfice ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa sœur ainsi que ses nièces sont présentes en France ; il apporte une aide précieuse à sa sœur ; il est licencié dans un club de football ; En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - ses garanties de représentation sont suffisantes dès lors qu'il réside chez sa sœur ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - la durée de cette interdiction est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale en France. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022 à 10h39, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 à 14h54, M. A B, représenté par Me Rémi Yacine Houdaïbi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée à son bénéfice ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022 à 11h32, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 10h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 avril 1995, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2022 notifié le même jour à 15h15, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, notifié à 15h10, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2206033 et n° 2206044 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises concomitamment. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés en litige : 4. Par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné, en des termes suffisamment précis, délégation de signature à Mme D E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y maintient et est démuni de ressources légales. En dépit de la présence de la sœur et des nièces de M. B en France, qui est célibataire et sans enfant, en l'obligeant à quitter le territoire français la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Ce faisant, la préfète de la Gironde, a suffisamment motivé sa décision. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour. De plus, il ressort du procès-verbal d'audition du 15 novembre 2022 que l'intéressé n'a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et entend s'opposer à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, en dépit de ce qu'il réside chez sa sœur. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, est entré récemment en France et ne justifie pas de liens d'une intensité particulière avec la France. Dans ces conditions, en fixant à deux ans, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, qui n'est pas la durée maximale, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 16. Si M. B soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, cette circonstance ne fait pas obstacle au prononcé d'une telle mesure. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Houdaïbi et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206033_20221122
Données disponibles
- Texte intégral