TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206033_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. D E, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 11 février 2022 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 14 janvier 1995 et de nationalité algérienne, a déposé une demande d'asile le 11 février 2022. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 26 octobre 2021, produite à l'appui de son mémoire en défense, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à M. C B, directeur territorial à Montpellier, et signataire de la décision du 29 décembre 2021, à l'effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé, au motif qu'il a présenté une demande plus de 90 jours après son entrée en France sans motif légitime. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été précédée d'un entretien réalisé le même jour au cours duquel l'intéressé n'a fait valoir aucun problème particulier de vulnérabilité et dont il ressort qu'il est hébergé chez des amis à Nîmes. M. E se borne à faire valoir qu'il vit dans une situation financière précaire et à évoquer l'insécurité généralisée de son pays d'origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à l'occasion du réexamen de sa demande d'asile, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551- 15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à Me Hosseini Nassab et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, N. A La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 janvier 2025, La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2206033_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel