TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206034_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2022 et le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu :
- la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M Bourragué, rapporteur,
- et les observations de Me Gruet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1975, déclare être entré en France en 2000. Il a sollicité le 1er décembre 2019 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par une décision du 25 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour:
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permettant au requérant d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux titres de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;
4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
5. M. B soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l'examen de sa demande au titre des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier de sa présence continue sur le territoire que pour les années 2013 à 2021, ce qui représente huit années à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : () - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 6 de la même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil. ". Enfin son article 10 prévoit que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'État d'accueil. ".
7. Si M. B fait valoir qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur, il ne justifie pas et ne conteste pas, en particulier, l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, de même que l'absence de certificat de contrôle médical et l'absence de visa long séjour, conditions prévues par la convention précitée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-malien doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. Si l'accord franco-malien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant malien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Val-d'Oise a décidé de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en examinant l'opportunité d'une mesure de régularisation, à titre exceptionnel, de la situation du requérant sur le fondement de son pouvoir général d'appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, qu'il est célibataire, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole et qu'ils ont une enfant née en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une vie continue sur le territoire au cours de ces huit années, et d'une demande d'autorisation de travail pour un contrat en tant qu'ouvrier polyvalent en contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour alors qu'il ne démontre, au demeurant, aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision attaquée n'implique pas par elle-même la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et ses enfants dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Espagne, pays dont est ressortissante la concubine du requérant, ou au Mali, pays dont le requérant a la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dans ces circonstances être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement :
13. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
15. M. B, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points 7 et 10, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées. Le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 25 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. Bourragué, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206034Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA956 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2206034_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel