TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206035_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielle{"Le tribunal admet provisoirement le requ\u00e9rant \u00e0 l'aide juridictionnelle et annule l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appr\u00e9ciation. Il rejette les autres demandes, notamment celle relative \u00e0 l'indemnit\u00e9 de frais de justice.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 M. E D B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'arrêté méconnait le droit d'asile de sa compagne et de son enfant ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D B, ressortissant congolais né le 14 juillet 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation 3. L'arrêté en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D B n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale mais uniquement une demande d'asile. S'il déclare être marié avec une compatriote dont la demande d'asile doit être examinée par la Cour nationale du droit d'asile, l'un et l'autre ont déclaré être célibataires à la date de la décision en litige. Si le requérant soutient que sa vie privée et familiale est désormais en France, il ne le démontre pas d'autant qu'il n'y est rentré qu'en 2020 soit à l'âge de 25 ans et qu'il a passé la plus grande partie de sa vie au Congo. 6. Si M. D B soutient que l'arrêté en litige méconnaît le droit d'asile de son fils mineur né le 30 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté le 3 février 2022 la demande d'asile présentée par le requérant et que la compagne de celui-ci n'a pas obtenu, à la date de la décision contestée, de protection à ce titre. Ainsi, la mesure d'éloignement contestée n'a pas été prise en méconnaissance du droit d'asile de l'enfant mineur du requérant, cet enfant ne bénéficiant pas, à la date de cette mesure, de la protection prévue par les dispositions précitées. Au demeurant, l'arrêté attaqué du 27 juin 2022 ne porte obligation de quitter le territoire français qu'à l'encontre de M. D B et non à l'encontre de son fils mineur. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. M. D B et la mère de son enfant sont parents du jeune A né à Marseille. Pour contester l'arrêté en litige, l'intéressé fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour conséquence une séparation de la cellule familiale. Toutefois, le requérant n'invoque aucun obstacle à ce que le couple s'installe au Congo avec leur enfant dès lors que tous deux sont en situation irrégulière. Dès lors, il n'apparaît pas que la décision contestée soit contraire au respect des stipulations de l'article 3 précité. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206035_20220822
Données disponibles
- Texte intégral