TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206035_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à sa date de notification ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
* la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
* la décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* à titre subsidiaire, la suspension de l'obligation de quitter le territoire français doit être prononcée, dès lors qu'il fait état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire.
Le préfet de l'Isère a produit des pièces le 3 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mathis.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A, ressortissant albanais, l'arrêté attaqué du 26 août 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le moyen tiré de l'erreur de fait, seulement cité par le conseil du requérant, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, M. A est présent sur le territoire français depuis trois mois. Il ne se prévaut d'aucun lien sur le territoire français, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il s'est nécessairement forgé des attaches. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément d'intégration particulier. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, M. A n'apporte aucun élément, en dehors de son propre récit, de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine liées à son homosexualité qu'à ses dires mêmes devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'a pas évoqué lors d'une précédente demande d'asile en Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Les éléments mentionnés au point précédent ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier du maintien de l'intéressé sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande subsidiaire de suspension d'exécution présentée au titre des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation ou même la suspension de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206035Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206035_20221021
Données disponibles
- Texte intégral