TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2206035_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A C D et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 21 juin 2022 par laquelle elle a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente la demande de logement social présentée par Mme C D.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé n'est pas fondé ;
- la requérante a refusé à plusieurs reprises une offre de logement qui lui a été faite et qu'en conséquence, ce motif, qui peut être substitué au motif initial, justifie la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D réside dans un logement du parc social d'Habitat de l'Ill avec son époux, ses trois filles et sa petite-fille. Le 18 février 2022, elle a présenté une demande de relogement en urgence au titre de l'article L. 441-2-3-II du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 mai 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande. La requérante a alors formé un recours gracieux le 21 juin 2022, rejeté par la commission de médiation du Bas-Rhin par décision du 12 juillet 2022 dont il est demandée l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). ".
3. Mme C D a effectué une première demande de relogement en mars 2003 et a présenté de nouvelles demandes en 2009 et 2011. Pour rejeter le recours amiable de Mme C D, la commission de médiation du Bas-Rhin a estimé qu'elle disposait déjà d'un logement adapté à sa situation financière et familiale, et qu'en conséquence, son relogement ne revêtait pas un caractère d'urgence. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de visite effectué par Alsace Home Service le 8 mars 2022, que le logement n'est pas correctement isolé. Un diagnostic technique effectué le 10 août 2021 précise que les sols et les cloisons, notamment de la salle de bain, présentent des traces d'amiante. En outre, dans une lettre du 17 février 2022, le bailleur social ne conteste ni la présence de squat dans les parties communes, ni l'existence d'un dégât des eaux dans la salle de bain, ni la présence d'amiante dans le logement, ni l'état avancé de dégradation du logement. Si la commission de médiation précise dans sa décision du 12 juillet 2022 que les désordres constatés dans le logement de Mme C D ont été pris en compte par le bailleur social et que des travaux de mise en conformité sont prévus, il n'est pas établi que des travaux auraient été effectués, ni qu'il soit possible de les effectuer en présence de la famille de Mme C D dans le logement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que la commission de médiation du Bas-Rhin a estimé que le logement de Mme C D était adapté à sa situation familiale et financière.
4. Cependant, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'il ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir la légalité de la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à Mme C D, un autre motif, tiré de ce que la requérante s'est vu proposer plusieurs offres de logement, dont la dernière en janvier 2023, qu'elle a systématiquement refusées. Ainsi, et alors qu'il n'est pas établi ni même contesté que les logements proposés à la requérante auraient été inadaptés à sa situation familiale et financière, l'administration a pu légalement, pour ce motif, rejeter le recours amiable de la requérante. Mme C D n'ayant été privée d'aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux C est rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête des époux C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2206035_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel