TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206035_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2206035 les 1er décembre 2022, 15 mars 2023 et 11 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor de suspendre le recouvrement de la créance de prime d'activité (IM3 007) mise à sa charge pour un montant de 3 346,27 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 30 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor lui a implicitement confirmé cette créance ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle ce même organisme a rejeté sa demande tendant à lui en accorder une remise ; 4 °) de lui en accorder la remise gracieuse totale. Elle doit être regardée comme soutenant que : - cette créance n'est pas fondée dès lors que la CAF a tenu compte à tort de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) que perçoit son époux au titre de son enfant handicapé et qui n'est pas imposable ; - elle a bien communiqué à la CAF des Côtes-d'Armor les bulletins de salaire de son époux de l'année 2021 ainsi que l'ensemble des documents demandés ; - elle est de bonne foi, en situation de surendettement et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte, non de la prise en compte de l'AEEH perçu par l'époux de la requérante, mais des salaires nets imposables que celui-ci a déclarés au titre de l'année 2021 pour un montant total de 29 905 euros et répartis en conséquence pour chaque mois de cette année à part égale pour un montant de 2 492 euros, ainsi que des salaires effectivement perçus du mois de janvier au mois d'août 2022 ; - la créance en litige pourrait toutefois être revue dans l'hypothèse où Mme B produirait les bulletins de salaires de son époux de l'année 2021 ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme B n'établissant pas d'avantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301335 les 10 mars 2023 et 27 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à la CAF des Côtes-d'Armor de suspendre le recouvrement de l'indu de prime d'activité (IM3 006) mis à sa charge pour un montant initial de 729,78 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise du solde de cet indu d'un montant de 549,26 euros ; 3°) de lui en accorder la remise gracieuse totale. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle a toujours agi de bonne foi, est en situation de surendettement et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise lui soit accordée, Mme B n'établissant pas davantage à l'appui de la requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Les parties ont été régulièrement informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la CAF des Côtes-d'Armor de suspendre le recouvrement des créances de prime d'activité en litige dès lors qu'en application de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale l'introduction d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision portant récupération d'un indu de prime d'activité ou refus de remise gracieuse a pour effet de suspendre le recouvrement de cette créance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé la créance de prime d'activité (IM3 007) mise à sa charge pour un montant de 3 346,27 euros, et l'annulation des deux décisions en dates des 22 novembre 2022 et 21 février 2023 par lesquelles ce même organisme a rejeté ses demandes tendant à la remise gracieuse, d'une part, de cette créance et, d'autre part, du solde, d'un montant de 549,26 euros, d'un indu de prime d'activité (IM3 006) mis à sa charge pour un montant initial de 729,78 euros. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième aliéna de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () ". 3. En l'espèce, la requérante demande au tribunal de suspendre le recouvrement des créances en litige. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'introduction d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision portant récupération ou refus de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité a pour effet de suspendre le recouvrement de cet indu. Par suite, l'enregistrement par le tribunal des requêtes de Mme B a eu pour effet de suspendre le recouvrement par la CAF des créances en litige. Il s'ensuit que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'articles L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré (). / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, l'article R. 844-5 du même code dresse la liste des ressources dont il n'est pas tenu compte dans le calcul du montant de la prime d'activité. 5. En l'espèce, la requérante soutient que la créance IM3 007 mise à sa charge ne serait pas fondée dès lors que l'AEEH que perçoit son époux au titre de son enfant handicapé ne serait pas imposable. L'instruction révèle toutefois que l'indu en litige résulte, non de l'AAEH qu'en tout état de cause l'époux de Mme B ne percevait alors plus, mais de la prise en compte des salaires nets imposables déclarés par celui-ci aux services fiscaux au titre de l'année 2021 ainsi que de ses salaires effectivement perçus du mois de janvier au mois d'août 2022. À cet égard, il résulte toutefois des dispositions précitées que seules les ressources réellement perçues par un allocataire entrent dans la détermination de ses droits à la prime d'activité. Par suite, en tenant compte, pour la période comprise entre le mois de janvier 2021 et le mois de décembre 2021 inclus, des salaires nets imposables de M. B, la CAF des Côtes-d'Armor a commis une erreur de droit. Par ailleurs, si cette dernière soutient que la requérante n'aurait pas produit les bulletins de salaire de son époux de cette même année, la requérante soutient toutefois le contraire dans son mémoire enregistré le 11 avril 2023 et produit en tout état de cause à l'appui de ce mémoire lesdits documents. Enfin, la CAF, qui fait valoir en défense que la créance en litige pourrait être revue dans l'hypothèse où Mme B produirait ces documents, ne soutient cependant pas qu'elle aurait finalement revu les droits de l'intéressée en conséquence et ne verse aucune nouvelle décision à la suite d'une telle régularisation. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la CAF lui a implicitement confirmé cette créance. 6. En troisième lieu, l'annulation par le présent jugement de la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé cette créance à Mme B rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 portant refus de remise gracieuse. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. En l'espèce, l'annulation de la décision implicite en litige implique qu'il soit enjoint à la CAF des Côtes-d'Armor de procéder, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, à une nouvelle détermination des droits de Mme B à la prime d'activité sur le fondement des salaires nets versés en 2021 à son conjoint, lesquels figurent sur les bulletins de salaire que l'intéressée verse au débat. 9. En cinquième lieu, Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 11. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, fait valoir et justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles d'un montant respectif de 2 209 euros (salaire net et prime d'activité) et 1 196 euros (loyer, plan de surendettement, électricité, eau, assurances, Internet et téléphonie, plans d'apurement des dettes résultant des factures impayées de consommation d'eau et d'électricité), soit un reste à vivre mensuel pour le foyer qu'elle forme avec son époux d'un montant mensuel de 1 013 euros. Par suite, Mme B ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme n'étant pas en mesure de rembourser le solde de l'indu de prime d'activité IM3 006 restant à sa charge pour un montant de 549,26 euros, dont elle peut en tout état de cause demander à la CAF le remboursement en plusieurs échéances. Il s'ensuit que la requête n° 2301335 doit être rejetée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a confirmé à Mme B la créance de prime d'activité IM3 007 d'un montant de 3 346,27 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 30 octobre 2022 doit être annulée. Mme B doit être déchargée du paiement de cette somme. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a confirmé à Mme B la créance de prime d'activité IM3 007 d'un montant de 3 346,27 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 30 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée du paiement de cette somme. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiale des Côtes-d'Armor de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à une nouvelle détermination des droits de Mme B à la prime d'activité en tenant compte des salaires nets versés à son conjoint en 2021. Article 4 : Le surplus de la requête n° 2206035 est rejeté. Article 5 : La requête n° 2301335 est rejetée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2206035
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 septembre 2023
ORTA_2206035_20230912TA3513 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206035_20230913
TA3418 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2206035_20230913