TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206036_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 21 juillet 2022 sous le n° 2206036, M. C F, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur ce territoire pendant deux ans, et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - la mesure d'éloignement en litige a été prise en méconnaissance des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; elle est contraire aux articles 2 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est illégale pour se fonder sur une décision de refus de séjour elle-même entachée d'illégalité ; la possibilité d'une régularisation par le travail reste possible sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II.- Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal la requête présentée par M. C F le 19 juillet 2022. Par cette requête enregistrée sous le n° 2206067, M. F demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur ce territoire pendant deux ans, et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son avocat commis d'office en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'incompétence ; il est insuffisamment motivé et a été pris sans examen suffisant de sa situation ; il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour en France est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - les observations de Me Thomas-Aubergier, substituant Me Tapiero et représentant M. F, qui déclare, d'une part, qu'elle se constitue dans l'instance n° 2206067 et y abandonne la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant, et conclut, d'autre part, aux mêmes autres fins que les requêtes, par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant algérien né le 25 juin 1975 à Ghriss, a été interpellé le 16 juillet 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de fausse plaque d'immatriculation. Le 17 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour en France. Il a également décidé de placer l'intéressé au centre de rétention de Perpignan, d'où M. F a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours dirigé contre l'arrêté portant mesure d'éloignement. Le 18 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné l'assignation à résidence de M. F dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, le tribunal administratif de Montpellier a, le 20 juillet 2022, communiqué sa requête au Tribunal, qui l'a enregistrée sous le n° 2206067. Entre temps, M. F avait saisi le Tribunal d'une seconde requête dirigée contre les deux arrêtés précités du préfet des Bouches-du-Rhône des 17 et 18 juillet 2022, qui a été enregistrée sous le n° 2206036. 2. Les requêtes analysées ci-dessus de M. F présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 17 juillet 2022 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme G E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. D B, chef du bureau, qui a lui-même reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et les interdictions de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté en litige comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de manière suffisamment précise et non stéréotypée pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de fait et de droit qui leur servent de fondement, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, alors qu'il n'incombe pas à l'autorité préfectorale d'énoncer l'ensemble des éléments constitutifs de la situation du requérant, cet arrêté expose que M. F a été interpellé pour conduite sans permis et usage d'une fausse plaque d'immatriculation, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne satisfait pas aux conditions d'une admission de plein droit au séjour en France prévues par les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, qu'il est divorcé et sans enfant, que sa famille demeure en Algérie, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée en France qu'il déclare être intervenue en 2019, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement datée du 17 janvier 2020. Dès lors, notamment, que cet arrêté ne fait pas suite à une demande de titre de séjour présentée par le requérant, cette motivation est suffisante, et la seule circonstance que l'activité professionnelle dont il se prévaut n'ait pas été mentionnée par l'autorité préfectorale n'est pas suffisante pour entacher l'arrêté contesté d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. Et au regard de cette motivation et des pièces du dossier, M. F n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été pris sans examen approfondi de sa situation, et ce moyen doit être également écarté. S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas, en elle-même, de pays de destination. Par ailleurs, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Lesdits moyens ne peuvent par suite qu'être écartés comme étant inopérants. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté pour ce motif. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. F est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien automobile, il exerce cette activité, au demeurant depuis le 1er avril 2021 soit une date relativement récente, sans avoir obtenu l'autorisation de travail prévue par la législation en vigueur. En outre, le requérant ne justifie pas, par la seule production d'une fiche d'abonné à un opérateur numérique, de la résidence personnelle et permanente dont il se prévaut en France. En tout état de cause, il ne justifie ni des conditions de son entrée ni de l'ancienneté et du caractère habituel du séjour qu'il allègue sur ce territoire depuis 2019, où il n'a jamais sollicité son admission au séjour, ni enfin des attaches personnelles dont il se prévaut. Par ailleurs, si les pièces médicales versées au dossier démontrent que M. F a subi deux opérations chirurgicales au bras en 2020 et 2021, il ne justifie pas être dans l'attente d'une troisième intervention, qui serait selon ses dires prévue au mois de septembre 2022. En tout état de cause, il n'est ni allégué ni démontré que le suivi rendu nécessaire par cet état de santé ne pourrait être réalisé en Algérie, et que le défaut éventuel d'un tel suivi aurait des conséquences d'une particulière gravité. Enfin, le requérant, qui ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut pas d'attaches familiales en France, ne conteste pas davantage conserver des liens en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'accord franco-algérien et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () ". 9. Si M. F soutient qu'il remplit les critères fixés par les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, il n'en justifie pas dès lors, d'une part, qu'il est constant qu'il réside en France sans être titulaire d'un titre de séjour et, d'autre part et au surplus, qu'il ne justifie en tout état de cause pas de l'ancienneté de son séjour sur ce territoire. Dans ces conditions, le moyen, qui n'est pas suffisamment étayé, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, la décision attaquée n'ayant pas été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour, M. F ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, M. F, qui n'a pas sollicité son admission au séjour, ne peut utilement soutenir, au soutien de sa requête, qu'une possibilité de régularisation par le travail resterait possible, ni invoquer le bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dénuée de caractère réglementaire. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré, pour les mêmes raisons que celles précédemment examinées, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de ses conséquences sur la situation de M. F doit être écarté. S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire : 13. Alors qu'il a été dit au point 4 que les décisions comprises dans l'arrêté litigieux sont suffisamment motivées, M. F ne peut utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui sont abrogées depuis le 1er janvier 2016. S'agissant de la décision portant interdiction de retour en France : 14. La décision en litige d'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans mentionne qu'en l'absence de circonstance humanitaire, il ressort de l'examen de la situation de M. F qu'il déclare être entré en France en 2019 et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches en France alors que sa famille réside en Algérie, et qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 janvier 2020. Eu égard à ces motifs et à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, en se bornant à faire valoir qu'il vit en France depuis 2019, qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis avril 2021, qu'il loue son propre appartement, qu'une opération chirurgicale de son bras est programmée au mois de septembre 2022 et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'établit pas que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation, ni qu'elle serait disproportionnée. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés. En ce qui concerne l'arrêté du 18 juillet 2022 : 15. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2206036_20220728
Données disponibles
- Texte intégral