TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206036_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 8 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble, le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ou à défaut, de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait lui être demandé de présenter une autorisation de travail pour le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision expresse de rejet du recours gracieux qui est intervenue le 3 octobre 2022 et qui se substitue à la décision implicite initialement contestée ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2206030 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Thiebaut, substituant Me Dollé, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que les conclusions doivent être regardés comme dirigées contre la décision explicite de rejet du recours gracieux et que le préfet de la Moselle refuse d'instruire la demande d'autorisation de travail au motif qu'il n'est plus titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de salarié alors qu'il appartient au préfet de lui délivrer un tel récépissé ; qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer l'autorisation de travail et le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. M. C était titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 435-3 du même code. Par une décision du 25 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de sa demande. Le préfet de la Moselle ne conteste pas la condition d'urgence, présumée en l'espèce, alors que M. C qui exerce la profession de cuisinier au profit du centre hospitalier régional Metz-Thionville justifie d'un contrat de travail qui le lie au groupe de coopération sanitaire Nord Lorraine. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Les moyens soulevés par M. C et tiré de l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et d'enjoindre le préfet de la Moselle de délivrer à M. C un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, ensemble, du rejet de son recours gracieux, sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. C un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 14 octobre 2022. Le juge des référés, J. B. La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206036_20221014
Données disponibles
- Texte intégral