TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206036_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. B M'Boussi, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 19 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B M'Boussi, ressortissant congolais né le 10 juin 1955, est entré sur le territoire français en 2001. Il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier expirait le 22 octobre 2015. Par un jugement n° 2002313 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de ce titre et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B M'Boussi dans un délai de deux mois. M. B M'Boussi a alors à nouveau sollicité son admission au séjour, dans le cadre de ce réexamen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B M'Boussi demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour formée par M. B M'Boussi vise l'article L. 435-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de sa demande, et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, en outre, les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que l'intéressé ne produit pas de documents de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour la période antérieure à juin 2012, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Si M. B M'Boussi soutient qu'il demeurait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée et que l'effectivité de sa présence n'est pas contestée à compter du mois de juin 2012, il se borne à produire une attestation d'hébergement du 17 juillet 2019 qui est insuffisante à elle seule pour justifier de sa présence pendant la période comprise entre les mois de juin 2011 et mai 2012. Ainsi, dès lors que M. B M'Boussi ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission au séjour pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le défaut de saisine de cette commission entache d'irrégularité la décision en litige. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par l'intéressé n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. B M'Boussi ne se prévaut d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire français ni de l'exercice d'une activité professionnelle. De plus, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels ses quatre enfants résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B M'Boussi une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elle aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B M'Boussi doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B M'Boussi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B M'Boussi et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2206036
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2206036_20221020
Données disponibles
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