TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206036_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C E A, représenté par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les observations de Me Wantou, représentant M. E A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A, ressortissant camerounais, est entré en France le 27 août 2017. Il a sollicité par un courrier du 20 décembre 2021, reçu le 29 décembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 29 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E A est entré en France le 27 août 2017 et réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme B D, ressortissante française, le 16 octobre 2020. Il produit à cet égard de nombreux documents, en particulier des contrats, factures et courriers de la société EDF et des avis d'impôt sur le revenu, sur lesquels figurent leurs deux noms à une adresse commune qui permettent d'établir que la communauté de vie avec sa compagne a débuté en juin 2020. Mme D occupe un emploi en contrat à durée indéterminée de gardienne d'immeuble à Melun et le couple occupe le logement de fonction mis à sa disposition. De plus, sa partenaire atteste que le requérant s'occupe au quotidien de ses deux enfants, nés en 2014 et 2017, comme si c'était les siens, et il ressort des pièces du dossier que celui-ci a noué des liens personnels anciens et forts avec ces derniers. Enfin, sa sœur, Mme A, vit régulièrement en France et son neveu, M. A F est de nationalité française. Dans de telles conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. E A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. E A la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C G E A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2206036_20240301
Données disponibles
- Texte intégral