TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206037_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2022 et 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2019. Il soutient qu'il justifie que les pensions alimentaires qu'il a versées à sa mère et à celle de son épouse, au moyen de transferts effectués par l'intermédiaire de Western Union et Moneygram, ont effectivement été perçues par ces dernières. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces effectué au titre des années 2018 et 2019, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 17 juin 2021, le montant des pensions alimentaires versées en 2019 par M. B et son épouse à leurs mères respectives demeurant au Cameroun. Elle a ensuite assujetti le foyer fiscal à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, dont M. B demande la décharge. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en particulier s'agissant du lien d'ascendance du ou des bénéficiaires, alors même que cette pension est versée à l'étranger. Les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées. 4. Il résulte de l'instruction que M. B et son épouse ont procédé, dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2019, à des déductions d'un montant total de 2 000 euros en raison de transferts d'argent au bénéfice de leurs mères respectives, qui résident au Cameroun. Le requérant soutient que ces dernières étant dépourvues de comptes bancaires, analphabètes et trop âgées pour se déplacer physiquement sur le site du premier établissement bancaire éloigné de 50 km de leur lieu d'habitation, il s'est acquitté de l'obligation alimentaire par l'intermédiaire d'autres membres de sa famille en la personne de sa sœur, Ewaudou B, et de sa belle-sœur. Toutefois, il ne justifie pas que les sommes envoyées, au moyen de transactions Western Union et Moneygram, ont effectivement été remises à sa mère et à sa belle-mère en se bornant à produire une procuration établie par sa belle-mère postérieurement, en janvier 2022, et son extrait d'acte de naissance ainsi que celui de sa sœur. Dans ces conditions, en l'absence de justification de la réception des sommes ainsi versées par leurs destinataires alléguées, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction des sommes en cause au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, S. Tahiri Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2206037_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel