TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206038_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 13 juillet 2021, pour son fils mineur, A C ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au profit de son fils mineur dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le lycée Guillaume Apollinaire est en capacité de scolariser son fils ; la décision querellée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision en litige est entachée d'une erreur de motivation et révèle l'absence d'examen sérieux de sa situation ; * les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2203742. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Antoine, greffière ; - les observations de Me Petit, qui substitue Me Almairac, pour M. C, qui reprend les moyens de la requête ; elle fait valoir que la décision préfectorale empêche un fils et son père de vivre, comme ils le souhaitent tous les deux, ensemble ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 18 mai 1964, a sollicité le 13 juillet 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de fils mineur, A C, né le 9 décembre 2006 à Cagnes sur Mer. Par une décision du 20 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". S'agissant de l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté, par la décision du 20 mai 2022 en litige, la demande de regroupement familial présentée le 21 juillet 2021, par M. C pour son fils mineur, A, né le 6 décembre 2006. Le requérant fait valoir, sans être utilement contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, que sa demande vise à régler les difficultés que connaît sa famille dans l'éducation de son enfant en Tunisie et qu'il satisfait aux conditions de ressources et de logement pour l'accueillir en France. Le requérant verse au dossier une attestation de la proviseure du lycée Apollinaire de Nice datée du 7 octobre 2022 mentionnant la possibilité de scolariser le jeune A au sein de son établissement. Dans ces conditions et alors que sa demande a été présentée il y a près d'un an et demi, M. C est fondé à soutenir que la décision du 20 mai 2022, dont il a demandé l'annulation le 28 juillet 2022, préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de sa famille, le préfet ne contestant pas utilement l'urgence à statuer en mentionnant dans la décision du 20 mai 2022 que la fratrie serait séparée alors que le frère et la sœur du jeune A sont majeurs. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que la condition d'urgence est remplie. S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le prononcé de la suspension de la décision en litige implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. C et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son enfant mineur, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Almairac, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son fils mineur A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. C et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de de son enfant A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206038_20230113
TA067 janvier 2025
DTA_2203742_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2206038_20230113
Données disponibles
- Texte intégral