TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206039_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son identité et du caractère réel et sérieux de ses études ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 16 juillet 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2018. Il a été placé sous la tutelle du président du conseil départemental de Maine-et-Loire par une décision du 20 mai 2019 du tribunal de grande instance d'Angers. Il a bénéficié, par la suite, d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 avril 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. Pour refuser à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé d'une part sur la circonstance que les actes produits par l'intéressé pour justifier de son état-civil ne présentaient pas de valeur probante, de telle sorte qu'il ne pouvait justifier légalement de son identité dans les conditions prévues par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, sur la circonstance qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B était inscrit au titre de l'année scolaire 2018-2019 en troisième au collège Félix Landreau à Angers, au titre de l'année scolaire 2019-2020 en première année de certificat d'aptitude professionnelle " commerce et service hôtel, café et restaurant " au lycée Simone Veil à Angers puis, au titre de l'année scolaire 2020-2021, en deuxième année, qu'il a redoublée et à laquelle il s'est de nouveau inscrit au titre de l'année scolaire 2021-2022. Le rapport socio-éducatif du 7 septembre 2021 et les bulletins du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 et du deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021 font état des difficultés que M. B a rencontrées avec la langue française à son arrivée rendant impossible d'établir un bilan de fin de cycle à l'issue de son année de troisième ainsi que de ses difficultés scolaires et relationnelles avec les professeurs et de plusieurs absences au cours de ses années de CAP qui font douter de son investissement dans la formation suivie en dépit des quelques progrès remarqués. Le rapport de la structure d'accueil a ainsi noté des absences régulières et un manque d'investissement en première année de CAP, les difficultés relationnelles rencontrées avec les professeurs, M. B acceptant mal les remarques faites sur son travail. Le bulletin du 2è trimestre de l'année 2020-2021 souligne également un " trimestre très compliqué en matière de savoir-être des absences ". S'il a obtenu, en juin 2022, son certificat d'aptitude professionnelle, cet élément est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant sur la circonstance qu'à la date de la décision, il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Ainsi, et dans la mesure où le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments propres à la situation individuelle de l'intéressé, la décision contestée satisfait aux obligations mises à la charge de l'administration par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B, depuis novembre 2018, présente, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. Il est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas, par la seule circonstance qu'il est inscrit en CAP et a suivi des stages dans ce cadre, entretenir de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. S'il justifie de progrès dans sa maîtrise de la langue française, cet élément ne permet pas d'établir qu'il soit particulièrement intégré dans la société française. Il n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre frères et sœurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, que M. B invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président-rapporteur, S. DEGOMMIER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2206039_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel