TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2206040_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Capdefosse, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - il est père de deux enfants actuellement placés en famille d'accueil et en foyer à Thonon Les Bains, que leur mère est incarcérée à Marseille et qu'il souhaite pouvoir reconnaître ses enfants et s'occuper d'eux ; - il envisage de travailler avec son oncle à Nice dès sa sortie de prison. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022 : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les observations de Me Capdefosse, représentant M. A, qui précise n'avoir pu être en mesure d'obtenir et de transmettre les pièces établissant la situation familiale du requérant ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 27 juillet 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2014 dans des circonstances indéterminées et qu'il n'a pas sollicité la régularisation de son séjour en France. Ecroué le 13 mars 2020, il a été condamné le 4 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et vol commis en récidive. Si M. A soutient être le père de deux enfants placés en famille d'accueil et en foyer à Thonon Les Bains, dont il souhaite s'occuper, et que leur mère est incarcérée à Marseille, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à corroborer ses allégations, en particulier sa paternité, alors qu'il indique dans ses écritures souhaiter " pouvoir [] reconnaitre " ses enfants. En outre, le requérant, qui se borne à déclarer qu'il envisage de travailler avec son oncle, " qui a une entreprise " à Nice dès sa sortie de prison, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard desquelles le préfet s'est expressément prononcé. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2206040_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel