TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206040_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, d'une méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 10 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 30 décembre 2022. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 3 janvier 2023, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Le requérant a présenté, le 17 janvier 2023, des observations qui ont été communiquées le lendemain. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce pour compléter l'instruction a été demandée au requérant le 26 janvier 2023. Le requérant a présenté, le même jour, cette pièce qui a été communiquée le lendemain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a demandé, le 23 avril 2019, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants auprès de la direction territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). À la suite d'un déménagement de Paris à Neuilly-Plaisance, il a déposé une nouvelle demande de regroupement familial, le 9 mars 2020, auprès de la direction territoriale de la Seine-Saint-Denis de l'Office. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. La décision refusant de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après six mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu dans un délai de six mois à cette demande reçue le 9 mars 2020 par la direction territoriale de Seine-Saint-Denis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il ne conteste pas, à l'instance, que M. B a complété le dossier de regroupement familial dans le délai de trente jours des pièces manquantes que la direction territoriale lui a demandées et, enfin, que l'intéressé a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la communication des motifs de la décision implicite de refus, par lettre recommandée reçue le 13 avril 2022. Dès lors, en l'absence de réponse du préfet à cette demande dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du même code, délai décompté à partir de la date de réception du 13 avril 2022 de la demande à l'Office, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants. 6. L'exécution du présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de regroupement familial de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président, G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2206040_20230606
Données disponibles
- Texte intégral