TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206041_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. D C, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principale, de transmettre au juge judicaire territorialement compétent une question préjudicielle aux fins de déterminer sa nationalité et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisante motivation, et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, modifiée, complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre, en présence de Mme Amegee, greffière: - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Carles, substituant Me Roques, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, né le 20 octobre 1989, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de nationalité française : 2. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire () ". 3. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher une question de nationalité. L'exception de nationalité ne constitue, en vertu de ces dispositions, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Aux termes de l'article 19-3 du code civil, qui reprend les dispositions de l'article 23 de l'ancien code de la nationalité française : " Est français l'enfant né en A lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ". Aux termes du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifiée, réformant le droit de la nationalité, les dispositions précitées sont applicables à l'enfant né en A avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. Il résulte en outre des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 5. M. C, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, soutient qu'il est de nationalité française par double droit du sol comme né en A d'un parent né sur un territoire qui avait au moment de la naissance de ce parent le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française en vertu des dispositions de l'article 19-3 du code civil. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des livrets de familles et actes de naissance produits, que M. C est né A le 20 octobre 1990 à Ivry-sur-Seine et que son père est né en 1953 à Mountan Kagoro au Soudan français, territoire qui avait alors le statut de colonie française. Le requérant a saisi, par assignation du 10 mars 2022, le tribunal judicaire de Lyon d'une action déclaratoire de nationalité française, pendante à ce jour devant cette juridiction. Le préfet de l'Essonne, non présent à l'audience, ne conteste pas ces éléments dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, la question de la nationalité du requérant, dont dépend la solution du litige, présente une difficulté sérieuse qui relève des tribunaux judicaires. Cette question commande la solution qui sera donnée au litige portant sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu de saisir le tribunal judiciaire de Lyon, compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, au demeurant déjà saisi par M. C, et de surseoir à statuer sur la requête de ce dernier jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lyon se soit prononcé sur le point de savoir si M. C possède ou non la nationalité française. Article 3 : Tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent jugement sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de l'Essonne et au tribunal judiciaire de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2206041_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel