TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2206041_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours et de l'informer ainsi que le tribunal de son exécution ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire et la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'interdiction de retour ; - cette décision préjudicie gravement et de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Oloumi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté en litige doit être annulé en l'absence de transmission par le préfet du procès-verbal d'audition, que le préfet n'a pas tenu compte de la présence de ses enfants en France, qu'il ne peut être dit qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement dès lors que le requérant et sa famille séjournent en France, en Italie et en Allemagne et que si le préfet a fait mention de l'intérêt supérieur des enfants il n'a pour autant procédé à aucune appréciation concrète de cet intérêt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D, ressortissant bosnien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 2 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort des mentions portées sur l'arrêté en litige produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans la présente instance, que cet acte a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Mme C bénéficiait, à la date à laquelle l'arrêté contesté est intervenu, d'une délégation de signature régulière en vertu d'un arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. D soutient que son droit à être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations avant la notification de la décision en litige. Toutefois, et quand bien même le procès-verbal d'audition n'a pas été versé aux débats, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire et la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-10, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment l'entrée irrégulière en France de l'intéressé et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement en date du 9 avril 2020 et dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Nice par jugement n° 2001986 du 30 juin 2020. Cet arrêté précise en outre que l'intéressé est en couple et père de famille mais qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni ne démontre la réalité de ses liens avec ces derniers. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et doivent donc être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si le requérant soutient être père de cinq enfants et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine où lui et sa famille sont victimes de discrimination, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France récemment et de manière irrégulière avec son épouse et leurs enfants. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ses enfants ou son épouse seraient titulaires d'un titre de séjour ou se seraient vus attribuer une protection au titre de l'asile. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, l'atteinte portée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. D ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure, n'ayant pas fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préjudicie de manière grave et de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsie que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2124 novembre 2022
DTA_2001986_20221124TA0620 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206041_20230220
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2206041_20230220
Données disponibles
- Texte intégral