TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206042_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, sous le numéro 2206042, Mme B D, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 2022- GEC 2019 du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : * l'arrêté portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - sera annulé par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, sous le numéro 2206043, M. A D, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 2022- GEC 2018 du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : * l'arrêté portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. * l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - sera annulé par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet des deux requêtes. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme BARRIOL a été entendu ; - les observations de Me Aldeguer pour les époux D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants de nationalité tunisienne, nés le 16 novembre 1984 et le 25 juillet 1985, sont entrés en France le 6 mars 2014, sous couvert de passeports revêtus d'un visa de court séjour. Par des arrêtés du 23 juillet 2019, le préfet de l'Isère a refusé leur demande de titre de séjour et a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2020 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 juillet 2021. Le 7 avril 2022, ils ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes ont été rejetées par arrêtés du 29 juillet 2022 du préfet de l'Isère, qui a assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination du pays dont ils ont la nationalité, et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. et Mme D demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées de M. et Mme D concernent le droit au séjour d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Les requérants se prévalent d'une intégration exemplaire, de la circonstance que leurs enfants sont scolarisés, que Mme D est diplômée et que M. D a créé une société par actions simplifiées dont il est salarié. Toutefois, si M. D produit un contrat de travail avec sa propre société, ce dernier est postérieur à la décision contestée. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les époux ont créé des liens intenses, anciens et stables sur le territoire français alors que la durée de leur séjour sur le territoire français n'est due qu'à leur maintien sur le territoire malgré une précédente obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. M. et Mme D ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 25 et 29 ans en Tunisie où ils conservent nécessairement des attaches. Aucun élément ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont l'ensemble des membres de la famille possèdent la nationalité. En outre, Mme D a été diplômée d'un BTS dans son pays d'origine où elle pourra travailler. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées de refus de titre de séjour méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché ses décisions de refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D, qui sont dans la même situation administrative, et leurs trois enfants ne pourraient reconstituer la cellule familiale hors de France et notamment en Tunisie, pays dont toute la famille a la nationalité, ni que les enfants ne pourraient être scolarisés dans ce pays. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. 9. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2206043
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206042_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel