TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206042_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme E I, agissant pour le compte des enfants mineurs B D F et H F, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant des visas d'entrée et de long séjour aux enfants B D F et H F au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, les liens familiaux invoqués étant établis par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Mahieu, représentant Mme I. Une note en délibéré, présentée par Mme I, a été enregistrée le 27 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, ressortissante congolaise a obtenu du préfet de l'Eure une autorisation de regroupement familial au profit de ses deux enfants allégués, B D F et H F. Les enfants susmentionnés ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui les a rejetées par une décision du 13 décembre 2021. Par une décision du 9 mars 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme I et a confirmé la décision précitée de l'autorité consulaire. Mme I demande l'annulation de cette décision. 2. L'autorité administrative est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie au titre du regroupement familial pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation seraient frauduleux. 3. Pour rejeter la demande de visa présentée pour les jeunes B D F et H F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des enfants et, partant, leur lien familial avec Mme I, n'étaient pas établis. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que les documents d'état civil produits n'avaient pas été légalisés, que les actes de naissance n'étaient pas conformes à l'article 67 du code de procédure civile congolais et avaient été établis postérieurement à l'établissement du passeport des intéressés. 4. Mme I admet dans ses écritures le caractère irrégulier des actes de naissance initialement produits à l'appui de la demande de visa. Elle produit toutefois deux nouveaux jugements supplétifs datés du 27 décembre 2021 par lesquels le tribunal pour enfants de G C a annulé les actes de naissance et dit pour droit que Gracy D F est née le 8 août 2006 et John Mulumba F le 16 octobre 2008 de l'union de Georges F Luboya et Yvette I. Dans ces conditions, l'identité de Gracy D F et John Mulumba F et leur lien de filiation avec Mme I doivent être tenus pour établis par ces jugements. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme I est fondée à soutenir que la décision du 9 mars 2022 est entachée d'illégalité. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités pour les enfants B D F et H F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mahieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités pour les enfants B D F et H F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Mahieu de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, H. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. ROSIER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2206042_20230127
Données disponibles
- Texte intégral