TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2206043_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours et de l'informer ainsi que le tribunal de son exécution ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire et la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'interdiction de retour ; - cette décision préjudicie gravement et de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, qui a informé les parties au cours de l'audience, par application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2022 ; - et les observations de Me Oloumi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté en litige doit être annulé en l'absence de transmission par le préfet du procès-verbal d'audition, qu'un nouvel enfant est né depuis l'intervention de l'acte en litige et que le requérant et sa famille séjournent en France, en Italie et en Allemagne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré présentée pour le requérant et enregistrée le 9 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B, ressortissant bosnien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Et aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui oblige M. B à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour de deux années, a été notifié à l'intéressé le 24 novembre 2022 à 10h05, par le truchement d'un interprète. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 21 décembre 2022 à 12h06, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2206043_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel