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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2206044_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
M. E soutient que :
- le signataire de la décision n'avait pas compétence pour l'édicter ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et ne mentionne notamment pas les raisons de son contrôle d'identité et de la procédure qui en a suivi ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur sur sa nationalité et révèle un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Rhône le 9 août 2022.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la prestation de serment de M. B, interprète en langue arménienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 août 2022, M. Bertolo magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Grepinet, représentant M. E, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, et qui conclut pour le reste aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme D, représentant le préfet du Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant arménien né le 25 octobre 1989, a sollicité l'asile le 21 février 2020. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2021. Par un arrêté du 5 août 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de fait sur la nationalité arménienne de l'intéressé, ni que celui-ci aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Le requérant se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français et de son souhait d'y résider. Toutefois, M. E est rentré récemment sur le territoire français et ne justifie pas de la réalité de son insertion sociale et professionnelle, alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Arménie. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments invoqués par le requérant ne saurait suffire à établir que l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. E fait état des risques encourus en cas de retour en Arménie il n'apporte aucun élément probant ni commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Grepinet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022.
Le magistrat désigné,
C. C
La greffière
Ch. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2206044_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel