TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206045_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B représenté par Me Blaise, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Blaise, représentant M. B qui reprend et précise les termes de ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B de nationalité algérienne, né le 20 juillet 1979, déclare être entré en France en fin d'année 2019. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, en visant notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du CESEDA. Cette décision comporte également les éléments factuels relatifs à la situation personnelle du requérant, s'agissant notamment des conditions de son séjour en France, de ses liens sur le territoire, de la présence de son épouse, en situation irrégulière, et de leurs trois enfants, sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté en litige, que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans faite à M. B, prise au visa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte comme motifs que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée à une date invérifiable en dépit d'une première mesure d'éloignement, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national et qu'il ne justifierait pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans contenues dans l'arrêté attaqué, sont suffisamment motivées. Il résulte de cette motivation que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : " Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./() ". 5. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans attaquée est fondée sur les motifs non contestés que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée à une date invérifiable en dépit d'une première mesure d'éloignement, qu'il est sans domicile fixe et qu'il est sans ressources légales sur le territoire national. Si le requérant conteste le dernier motif de la décision selon lequel il ne justifierait pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France en faisant état de la présence de son épouse et de ses enfants en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national et que la famille ne peut justifier d'une ancienneté significative de présence en France, ni d'attache sur le territoire national. Par suite, et alors même que M. B ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. A B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de son épouse ainsi que de ses trois enfants dont les deux derniers y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. B séjourne sur le territoire de manière irrégulière en dépit d'une mesure d'éloignement et que son épouse réside également de manière irrégulière. La seule circonstance que deux de ses enfants soient scolarisés en France n'est pas de nature à lui conférer un quelconque droit de séjour. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne produit en tout état de cause aucune pièce permettant d'établir la réalité de cette relation. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, B. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206045_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel