TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2206046_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"d\u00e9cision": "Le moyen tir\u00e9 de l'incomp\u00e9tence de l'autorit\u00e9 signataire est \u00e9cart\u00e9, car celle-ci disposait d'une d\u00e9l\u00e9gation de signature valide. Le tribunal n'a pas examin\u00e9 les autres moyens au fond, faute de fondement pour l'incomp\u00e9tence."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Ktorza pour le requérant et de Mme H, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 16 juin 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. E D, chef du bureau, qui a lui-même reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et les interdictions de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". 5. Le requérant soutient craindre être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités turques, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique. Toutefois, le requérant, dont la demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2021 ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2022, ne verse aucune pièce de nature à établir l'existence d'un risque personnel et circonstancié et à corroborer ses allégations. La copie des mémoires d'un avocat, de la traduction et de la copie de l'original d'une décision de justice en langue turque datée du 16 juin 2022 et rejetant l'appel du requérant contre une décision du 3 juin 2022 ne sont pas de nature à établir qu'il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il s'ensuit que le requérant n'est ni fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de l'éloigner à destination du pays dont il a la nationalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le requérant est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2206046_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel