TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206046_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. F E, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 20 mai 1986, déclare être entré en France en 2009. Par arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme D H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme B G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. E, notamment les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, la circonstance que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français, qui contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. E. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. E soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et ne se prévaut d'aucun lien familial en France, ni d'une insertion dans la société française, alors en outre qu'il a été interpellé par les services de police le 16 novembre 2022 pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()". 10. La décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. E, qui s'est maintenu en situation irrégulière en France en dépit de l'édiction de plusieurs mesures d'éloignement à son encontre, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. E ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. E a fait l'objet, les 9 mai 2016, 28 août 2018 et 1er octobre 2020, de mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions citées au point 9, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la nationalité de M. E, et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. E, la préfète de la Gironde, après avoir cité les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, a relevé que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine. Elle indique également qu'il est sans domicile fixe, ne dispose pas de ressources légales, ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été interpellé le 16 novembre 2022 pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, et qu'il s'est soustrait aux mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision et, le requérant ne contestant pas la matérialité des considérations de fait énoncées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206046
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TA336 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206046_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2206046_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel