TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206046_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bleuets, représenté par Me Valette-Berthelsen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré à la société Scallotas un permis de construire de régularisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de la société Scallotas la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - le dossier de permis de construire n'est pas sincère quant au libellé de la nature du projet et à la référence du terrain naturel sur les plans ; il est insuffisant et contradictoire s'agissant de l'emprise de la servitude de passage ; - l'arrêté méconnaît l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article UB 12 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête ou de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le syndicat ne justifie pas du respect de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - l'intérêt pour agir n'est pas établi au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Furstenheim, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence les bleuets, de Me Saint-Lager, représentant la commune de Courchevel et de Me Fiat, représentant la société Scallotas. Une note en délibéré présentée pour la société Scallotas, par Me Fiat, a été enregistrée le 6 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 23 novembre 2009 et 5 octobre 2010 le maire de la commune de Courchevel a délivré à la société Scallotas un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la démolition et la reconstruction d'un ensemble immobilier de six logements. Ces arrêtés ont été annulés par le tribunal de céans, après édification de la construction. Un permis de construire a été délivré par le maire pour régulariser cette construction mais il a été annulé en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon. Par l'arrêté attaqué le maire de Courchevel a délivré un nouveau permis de construire pour régulariser cette construction. Sur les fins de non-recevoir : 2. D'une part, si les personnes physiques doivent établir le caractère régulier de la détention de leurs biens respectifs au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, il ne peut en être de même d'un syndicat de copropriétaires pour lequel il n'y a pas lieu de rechercher s'il justifie du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'obligation fixée par cet article par le syndicat requérant doit être écartée. 3. D'autre part, le syndicat requérant représente les copropriétaires de l'immeuble " Résidence des Bleuets " situé à proximité immédiate de l'immeuble Scallotas et dont le tènement est grevé d'une servitude permettant la desserte de cet immeuble. Eu égard à la nature et l'importance de la construction en cause, le syndicat requérant justifie d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, ce même si la construction est achevée depuis plusieurs années. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit ainsi être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du point 1 l'article UB 7 du plan local d'urbanisme applicable : " 7.1.1. Les constructions, doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres () 7.1.3. Peuvent, en outre, être implantés jusqu'en limite séparative sous conditions : 7.1.3.1 - les parties enterrées des constructions et/ou des bâtiments y compris leurs façades ; l'ensemble étant situé sous le terrain naturel ; 7.1.3.2 - les constructions n'excédant pas 3,5 mètres de hauteur et le niveau du terrain naturel en limite, sauf dans le cas de l'application de l'article 7.2.2 () ". Aux termes du point II.10.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme, relatif aux modalités d'application des retraits par rapport aux limites de propriété : " Ne sont pas pris en compte : les murs de soutènement () ". 5. La plateforme créée au nord de la construction afin d'aménager des stationnements est une construction à part entière d'une hauteur au-dessus du terrain naturel de 3 mètres et d'une superficie de 45 m² qui ne présente absolument pas les caractéristiques d'un simple mur de soutènement destiné à contenir les terres. Implantée dans la bande de prospect de 4 mètres, elle ne relève pas des exceptions énoncées par les dispositions générales du plan local d'urbanisme. Au demeurant, cette construction ne relève pas plus de l'exception énoncée au point 7.1.3.2 puisqu'elle dépasse le niveau du sol naturel en limite séparative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme doit, par suite, être accueilli. 6. En second lieu, en vertu de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme, est exigé pour les constructions à usage d'habitation dont la surface de plancher est comprise entre 200 m² et 800m², une place par tranche de 100 m² et, dans tous les cas au minimum une place par logement. Le projet contesté présente une surface de plancher de 692 m² pour six logements et nécessite donc la création de six places de stationnement. Si la notice évoque la création de cinq places extérieures et deux places intérieures, compte tenu de l'illégalité de la plateforme construite au nord pour le stationnement de trois véhicules, le projet ne peut être regardé comme respectant l'article UB 12 du plan local d'urbanisme. Sur les conséquences des illégalités retenues : 7. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif peut, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. 8. Alors que la construction objet du permis de construire en litige est d'ores et déjà édifiée, il apparaît que la méconnaissance de l'article UB 7 nécessiterait la suppression de l'aire de stationnement et de ses trois places extérieures. Si dans sa note en délibéré la société Scallotas fait valoir que six places peuvent être maintenues sur le terrain d'assiette et qu'elle dispose d'un box de stationnement dans une autre copropriété située à 80 mètres du terrain, d'une part, deux des places sur le terrain sont commandées et, d'autre part, les documents produits n'établissent aucunement que le box dont elle est propriétaire soit effectivement un box double. Ainsi, alors que le projet a emporté la création de six logements le nombre de places de stationnement n'est pas suffisant et le projet n'apparaît pas régularisable. Il en résulte que l'arrêté du 15 mars 2022 du maire de la commune de Courchevel doit être annulé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux. Sur les frais de procès : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Courchevel doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bleuets au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 15 mars 2022 du maire de la commune de Courchevel est annulé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux. Article 2 :La commune de Courchevel versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bleuets une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Courchevel tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bleuets au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bleuets, à la commune de Courchevel et à la société Scalottas. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206046
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206046_20231017
TA3818 décembre 2025
DTA_2206046_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2206046_20231017