TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206046_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, l'EURL Umcebo demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 83 333 euros au titre des années 2015 et 2016. Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a opposé la péremption du droit à déduction. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par l'EURL Umcebo n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Umcebo exerce une activité de promotion immobilière. Le 19 mars 2022, elle a déposé une déclaration n° 3519-SD, sollicitant le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 125 151 euros. Cette demande de remboursement a fait l'objet d'une acceptation partielle, à hauteur de 41 817 euros, par un courrier du 5 juin 2022. Par la présente requête, l'EURL Umcebo demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence de 83 333 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 271 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () / IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 287 du code général des impôts dispose que : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration () ". Aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II du même code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ". D'autre part, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : () a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée, à peine de péremption du droit à déduction. 4. L'EURL Umcebo a déposé, au mois de mars 2022, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 125 151 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payée lors de l'acquisition de lots de copropriété en l'état futur d'achèvement par acte notarié du 16 novembre 2016, à laquelle l'administration fiscale a partiellement fait droit. Le service a rejeté sa demande à hauteur de la somme de 83 333 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors des paiements intervenus, dès avant la conclusion de l'acte authentique, à hauteur de 100 000 euros TTC en 2015, puis en fonction de l'état d'avancement des travaux, à hauteur de 400 000 euros TTC en 2016, par deux versements de 200 000 euros des 7 novembre 2016 et 12 décembre 2016. 5. Si la requérante soutient qu'il n'y a pas péremption de son droit à déduction, il résulte toutefois de ce qui précède qu'au mois de mars 2022, date à laquelle l'EURL Umcebo a effectué la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en 2015 et 2016 et qui n'a pas été déduite sur les déclarations suivantes, le délai qui lui était imparti pour réparer cette omission déclarative était expiré. Par conséquent, et sans qu'elle ne puisse utilement faire valoir une faute du notaire ou le retard pris dans l'exécution du chantier en raison de la liquidation judiciaire du maître d'ouvrage, l'EURL Umcebo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande de remboursement. 6. Il en résulte que la requête présentée par l'EURL Umcebo doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de l'EURL Umcebo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Umcebo et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2206046_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel