TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206047_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme G F H, représentée par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer en France une activité salariée dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité administrative incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F H ne sont pas fondés. Mme F H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Vadon, représentant Mme F H. Considérant ce qui suit : 1. Mme G F H, ressortissante gabonaise née le 5 octobre 1985, est entrée sur le territoire français le 13 février 2017. Elle a sollicité, le 19 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme F H demande l'annulation de ces trois décisions. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré le 22 août 2022 à Mme F H un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, valable jusqu'au 21 novembre 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 29 juillet 2022 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixait le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête de Mme F H dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, chef du bureau du droit au séjour, qui disposait d'une délégation régulière à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de M. E A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, et après plusieurs agents cités par l'article 4 de l'arrêté n°38-2022-07-26-00001 du 26 juillet 2022 régulièrement publié. La requérante n'établissant pas que M. A ou ces autres agents n'étaient ni absents ni empêchés à la date de la signature de la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Mme F H ne peut utilement invoquer la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Mme F H fait valoir qu'en raison de la situation de l'emploi et de l'absence de soutien familial dans son pays d'origine, elle est entrée en France, le 13 février 2017, sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre sa mère, ressortissante française résidant sur le territoire depuis 2004 et son frère aîné, entré sur le territoire en 2016, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, que sa mère, chez laquelle elle vit, l'a élevée seule avec son frère aîné et qu'elle n'a plus aucune attache au Gabon dès lors notamment qu'elle n'a pas de lien avec son père y résidant avec sa nouvelle famille, qu'elle s'est investie dans l'activité associative et qu'elle a repris ses études en s'inscrivant en formation de secrétaire médicale à compter du 2 novembre 2020 et poursuit son cursus d'une durée de trois ans avec d'excellents résultats. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F H est entrée régulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 13 février 2017, à l'âge de trente-et-un ans et n'y résidait que depuis cinq ans et cinq mois à la date de la décision contestée sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation administrative. Elle est célibataire et sans enfant à charge. S'il est constant que sa mère, ressortissante française, réside sur le territoire depuis 2004, ainsi que son frère aîné, entré en France en 2016, qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'en 2029, deux cousines, une tante et un oncle, l'intéressée conserve de fortes attaches au Gabon où résident son père, à l'égard duquel l'absence de tout lien n'est pas établie, deux de ses frères et ses deux sœurs. En outre, la triple circonstance que la requérante a pu œuvrer bénévolement à la Maison des habitants Anatole France de Grenoble pour assurer du soutien scolaire à des enfants et au sein de l'association " Point d'eau " auprès des personnes précarisées, qu'elle suit avec assiduité, depuis le 2 novembre 2020, une formation à distance de trois ans de secrétaire médicale au centre européen de formation avec de très bons résultats et que le responsable de l'association " Point d'eau " se soit engagé à l'embaucher au sein de l'atelier chantier d'insertion (ACI) " Les Mets Connus " pour l'accompagner dans les suites de ses démarches d'insertion, ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F H n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F H, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Vadon, avocate de Mme F H. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F H tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 juillet 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F H, à Me Vadon et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, S. D Le président, J.-P. Wyss La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2206047_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel