TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2206048_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 3 février 2023 à 10h17, M. A C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - un renvoi dans son pays porte atteinte à sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit d'être présent lors de son procès pénal. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est disproportionnée par sa durée ; - elle porte atteinte à sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit d'être présent à son procès pénal. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 11h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 à L.612-10, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment l'absence de toute demande de titre de séjour depuis son entrée irrégulière en 2020 sur le territoire français. L'arrêté en litige précise en outre, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, l'intéressé étant célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France en 2020 et s'y maintient depuis sans justifier d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de la fixation en France du centre de ses intérêts personnels et familiaux, l'intéressé étant en outre célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C, ce dernier ne peut soutenir avoir construit le centre de ses intérêts professionnels et familiaux en France dès lors qu'il y est présent en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'établit ni même n'allègue encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée par la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Enfin, si le requérant soutient que la décision litigieuse le prive de son droit d'être présent à son procès pénal, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte ou principe au soutien de ce moyen. Au demeurant, la mesure en litige ne le prive pas de la possibilité de se faire représenter par son conseil lors de son audience pénale pour faire valoir ses droits. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure, n'ayant pas fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et pouvant être représenté par le conseil de son choix lors de l'audience pénale devant le tribunal judiciaire. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée de disproportion au regard de sa vie privée et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé D. BLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2206048_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel