TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206048_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A C, représentée par Mme D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de médiation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'instruction de sa demande et en l'absence de demande d'un rapport auprès des services municipaux ;
- la décision en litige est dépourvue de toute motivation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à la recevabilité de la saisine de la commission de médiation, à ce qu'elle et sa famille font l'objet d'un harcèlement de la part de ses voisins ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère prioritaire et urgent de sa demande en raison du délai anormalement long dans lequel elle n'a reçu aucune proposition de logement adapté de la part d'ACM Habitat.
Par un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été régularisée dans les conditions fixées par l'article R. 772-6 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, magistrat désigné,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault le 22 juin 2022 afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a implicitement rejeté sa demande par une décision du 22 septembre 2022. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 14 octobre 2022 pour transmission au secrétariat avant le 14 novembre 2022. Le dossier demeurant incomplet, Mme C a été informée, par un courrier du 28 novembre 2022, du passage de son dossier considéré incomplet devant la commission de médiation avant le 30 décembre 2022. A l'issue de la séance du 6 décembre 2022 la commission de médiation a rejeté le recours de Mme C. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le préfet de l'Hérault, en défense, justifie par les pièces qu'il produit de la régularité de la composition de la commission. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure quant à l'irrégularité de sa composition ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes du VII de l'article L.441-2-3 : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit ". L'article L. 511-8 du même code dispose que : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. L'appartenance à l'une des catégories mentionnées par les dispositions précitées ne suffit pas à elle seule à rendre éligible une demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation
6. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Mme C n'est pas fondée à invoquer le vice de procédure tiré de l'absence d'examen de son dossier dès lors que par un courrier du 14 octobre 2022 la commission de médiation de l'Hérault lui a indiqué que son dossier déposé le 22 juin 2022 a été enregistré sous le numéro 2022-034-000954 et qu'il lui appartenait de fournir les pièces obligatoires nécessaires à l'instruction de sa demande, à savoir, une copie de son titre de séjour lisible en cours de validité, son avis d'imposition ou de non-imposition complet sur les revenus de l'année 2021 avec au recto le bandeau de la composition familiale lisible, les trois derniers bulletins de salaire ainsi que ceux de son conjoint , un justificatif récent fourni par la CAF ou la MSA faisant état du versement ou du non-versement de prestations en précisant le n° d'allocataire, le bail de location et l'attestation du bailleur ou de l'agence immobilière précisant la surface du logement. Il ressort également des pièces du dossier, qu'ACM Habitat, bailleur social, a été interrogé dans le cadre de l'instruction de la demande, les 14 octobre et 28 novembre 2022, sur la mise en œuvre d'une médiation dans le cadre du différend opposant la requérante à ses voisins. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet de sa situation.
8. La décision attaquée vise les articles L. 300-1, L. 441-2-3, II et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et expose que malgré l'envoi, dans le cadre de l'instruction du dossier, d'un courrier lui demandant de fournir des pièces complémentaires, la requérante n'a pas permis à la commission de médiation de vérifier que les conditions réglementaires d'accès au logement social étaient remplies dans la mesure où la requérante n'a pas produit la copie lisible de son titre de séjour. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
9. Si Mme C se prévaut de la situation où elle n'a pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement long de 36 mois, une telle circonstance est insuffisante, à elle seule, pour la rendre éligible au droit au logement opposable. L'intéressée occupe avec son époux et ses trois enfants un logement social de type T4, d'une surface habitable de 93 m² dont la superficie s'avère adaptée à sa composition familiale et à ses capacités financières Le refus opposé par la commission de médiation de l'Hérault à la demande de logement social de Mme C n'est pas fondée sur l'irrecevabilité de celle-ci mais sur son caractère incomplet, la requérante n'ayant pas transmis en temps les documents lisibles permettant l'instruction de son dossier.
10. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
11. Le fait, pour le demandeur, d'avoir été victime de harcèlement et de violences de la part d'un voisin est susceptible de justifier une demande de logement dès lors que, eu égard à sa nature et aux circonstances dans lesquels ces faits sont intervenus, suscitent des craintes légitimes d'être exposé à une situation d'insécurité. En l'espèce, Mme C a saisi la commission de médiation de l'Hérault en vue d'une offre de logement fondée sur le caractère dangereux du logement en raison de conflits de voisinage. Si la requérante invoque l'existence d'un climat d'insécurité lié à des différents avec ses voisins et verse au dossier des déclarations de main courante et dépôt de plaintes faisant état d'insultes de menaces proférées à son égard, de dégradations de véhicules, elle n'établit cependant pas que cet état de fait, pour regrettable qu'il soit, créerait une situation d'insécurité et occasionnerait des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
12. Au titre de l'insécurité du logement Mme C fait également valoir qu'elle souffre d'asthme et de problèmes respiratoires en raison de jets de poussières et détritus sur le balcon de l'appartement qui la conduit à ne plus aérer l'appartement. Alors que le recours amiable initial ne mentionne pas d'indécence du logement, les arguments avancés par Mme C ne sont nullement étayés au dossier.
13. Mme C ne saurait par ailleurs se prévaloir du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le couple dispose de revenus suffisants leur permettant de prétendre d'accéder avec leurs trois enfants à un logement dans le parc privé locatif.
14 Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ROUSSEAULa greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2024.
La greffière,
L. ROCHER
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2206048_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel