TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206048_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 14 avril 2023, M. B et autres, représentés par Me Berthé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 074 145 21 H 0009 du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Juvigny a accordé un permis de construire aux sociétés SASU Imaprim et SA Mont-Blanc ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Juvigny une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - le permis de construire est incompatible avec le SCoT qui classe ce secteur en espaces agricoles à pérenniser ; le projet prévoit la création de près de 100 logements sur un seul tènement et à l'horizon 2023 alors que le SCoT impose un maximum de logements à créer entre 2021 et 2032 sur la commune de Juvigny à 2,5 fois moins soit 40 logements ; - le permis de construire méconnait l'article AUa3 du règlement du plan local d'urbanisme ; en l'absence de trottoir suffisamment large au niveau de l'accès sur la route du Sorbier, la circulation est éminemment dangereuse pour les piétons ; - le permis de construire méconnait l'article AUa11 du règlement du plan local d'urbanisme ; en l'absence de trottoir suffisamment large au niveau de l'accès sur la route du Sorbier, la circulation est éminemment dangereuse pour les piétons ; ils entendent soulever par la voie de l'exception l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Juvigny approuvant la modification n°2 du PLU ; le commissaire enquêteur n'a pas examiné les observations qui ont été formulées au cours de l'enquête publique et la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la densité de logements ainsi autorisée est excessive et que la desserte routière de cette zone est dangereuse ; la modification du plan local d'urbanisme étant illégale, c'est la version précédente de l'article Aua11 qui devra être appliquée et le projet ne respecte la pente naturelle du sol ; - le permis de construire méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en portant atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; le projet prétend créer près de 100 logements représentant au moins 250 nouveaux habitants dans un village de 650 habitants, soit une augmentation de la population de près de 40 % sur un seul tènement alors que les constructions environnantes sont essentiellement des habitations individuelles dont les hauteurs ne sont pas comparables aux 6 niveaux et 16 mètres de haut par rapport au sol naturel du projet ; - le permis de construire méconnait l'article AUa10 du règlement du plan local d'urbanisme ; ils excipent de l'illégalité de la nouvelle rédaction de l'article AUa10 du 17 novembre 2020 car la commune aurait dû procéder à une révision du plan local d'urbanisme et non à une modification ; les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme étant illégales, elles seront écartées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 17 mai 2023, la commune de Juvigny, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est recevable qu'en ce qui concerne les consorts B ; - Mme F disposait bien d'une délégation pour signer l'acte litigieux ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 14 février 2023 et le 25 mai 2023, la SCCV Les Jardins de Flore et la SA Mont-Blanc, représentées par Me Petit, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire du 5 novembre 2024, la commune de Juvigny, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que par arrêté du 4 novembre 2024 la commune de Juvigny a retiré l'arrêté n° PC 074145 21 H 0009 du 3 mai 2022 à la demande des pétitionnaires. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Juvigny et de Me Roussel, représentant la SCCV Les Jardins de Flore et la SA Mont-Blanc. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2021, la SASU Imaprim et la SA Mont-Blanc ont déposé un dossier de demande de permis de construire pour réaliser 9 bâtiments comprenant 91 logements, un local commercial et des places de stationnement en sous-sol sur les parcelles situées route du Sorbier/route de la Savoie, sur le territoire de la commune de Juvigny, cadastrées section A n° 574 à 577, 576, 577, 579, 769 et 856. Par l'arrêté contesté n° PC 074 145 21 H 0009 du 3 mai 2022, le maire de la commune de Juvigny a accordé le permis de construire sollicité. M. B, Mme D et M. E ont saisi le 5 juillet 2022 le maire de la commune de Juvigny d'un recours gracieux qui a été rejeté par courrier du 8 juillet 2022, réceptionné le 21 juillet 2022. Sur la fin de non-recevoir : 2. Par arrêté du 4 novembre 2024, la commune de Juvigny a retiré l'arrêté n° PC 074145 21 H 0009 du 3 mai 2022 à la demande des pétitionnaires. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'ensemble des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Juvigny, à la SCCV Les Jardins de Flore et à la SA Mont-Blanc. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme G, première-conseillère, - Mme C, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. G La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2206048_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel