TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206049_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - la réalité des infractions dont il a contesté les avis de contravention devant l'officier du ministère public n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis, les 30 octobre 2017, 16 mars 2018, 2 juin 2018, 14 décembre 2020, 23 décembre 2021, 24 décembre 2021, 10 janvier 2022, 26 novembre 2021 et 9 février 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction commise le 14 décembre 2020 constatée par radar automatique : 3. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que celui-ci a procédé au règlement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 14 décembre 2020. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de l'infraction du 14 décembre 2020 doit être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 16 mars 2018, 23 décembre 2021, 24 décembre 2021, 26 novembre 2021, 10 janvier 2022 et 9 février 2022 constatées par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 6. S'agissant de l'infraction relevée par radar automatique le 16 mars 2018, le ministre de l'intérieur produit l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant, lequel comporte l'ensemble des informations obligatoires, ainsi qu'une copie d'un avis de passage démontrant qu'un pli du centre automatisé de Rennes a été avisé à l'adresse du requérant le 2 juillet et comportant la mention manuscrite d'un numéro identique à celui référencée sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, la seule mention manuscrite du numéro de référence de l'avis d'amende forfaitaire majorée sur l'avis de passage ne permet pas d'en déduire que cet avis d'amende forfaitaire majorée correspond à cet avis de passage dès lors qu'il ressort des mentions figurant sur le premier que celui-ci a été posté postérieurement à la date de passage figurant sur le second, soit respectivement les 3 août 2018 et 2 juillet d'une année non précisée. En l'absence de tout autre élément permettant d'établir que l'avis d'amende forfaitaire majorée produit en défense a régulièrement été notifié au requérant, le ministre ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, que M. C a bien bénéficié des informations obligatoires à l'occasion de la commission de l'infraction du 16 mars 2018. Par suite, la décision de retrait de points suite à l'infraction du 16 mars 2018 doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit par suite être annulée. 7. S'agissant des infractions des 23 décembre 2021, 24 décembre 2021, 26 novembre 2021, 10 janvier 2022 et 9 février 2022, s'il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que ces infractions ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondants. La circonstance que le requérant aurait été informé de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder ainsi que des conséquences du paiement de l'amende sur l'établissement de la réalité des infractions à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes ne saurait en outre, contrairement à ce que fait valoir le ministre, suffire à établir que le requérant a bénéficié des informations obligatoires dès lors qu'elles ne permettent pas d'attester qu'il ait eu connaissance de la nature des infractions litigieuses. Par suite, les décisions de retrait de points suite aux infractions des 23 décembre 2021, 24 décembre 2021, 26 novembre 2021, 10 janvier 2022 et 9 février 2022 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être annulées. En ce qui concerne les infractions commises les 30 octobre 2017 et 2 juin 2018 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique : 8. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 9. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que les infractions des 30 octobre 2017 et 2 juin 2018 ont été relevées par procès-verbal électronique, avec interception du véhicule. Il ressort également de ce relevé d'information intégral que ces infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit en défense les procès-verbaux électroniques établis les 30 octobre 2017 et 2 juin 2018, lesquels ont été signés par le contrevenant. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. De plus, le requérant a nécessairement reçu par voie postale les avis de contravention et les cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour régler les amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, en l'absence d'élément produit par l'intéressé tendant à démontrer qu'il n'aurait pas eu accès aux informations exigées lors de l'établissement des procès-verbaux électroniques et que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de ces amendes, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions des 30 octobre 2017 et 2 juin 2018 sont intervenus en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Si M. C soutient que la réalité des infractions susmentionnées qui lui sont reprochées n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant que les amendes forfaitaires ont été payées par l'intéressé et que les amendes forfaitaires majorées ont été émises. En l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n'établit pas qu'il aurait régulièrement contesté ces infractions, comme il le soutient, par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. 12. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. La décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait état des décisions de retrait de points suite aux infractions des 16 mars 2018, 23 décembre 2021, 24 décembre 2021, 26 novembre 2021, 10 janvier 2022 et 9 février 2022 annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. C n'est pas nul du fait de l'annulation de ces décisions de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle du 6 septembre 2022 doit être annulée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 16 mars 2018, 23 décembre 2021, 24 décembre 2021, 26 novembre 2021, 10 janvier 2022 et 9 février 2022, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 6 septembre 2022, doivent être annulées. En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 14 décembre 2020, 30 octobre 2017 et 2 juin 2018 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions des 16 mars 2018, 23 décembre 2021, 24 décembre 2021, 26 novembre 2021, 10 janvier 2022 et 9 février 2022 sur le permis de conduire de M. C, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais d'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les décisions de retrait de points suite aux infractions des 16 mars 2018, 23 décembre 2021, 24 décembre 2021, 26 novembre 2021, 10 janvier 2022 et 9 février 2022 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 6 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. C lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206049
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206049_20240315
TA1316 juin 2025
ORTA_2206049_20250616Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2206049_20240315