TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206050_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve soudain en séjour irrégulier, alors qu'il doit justifier auprès de son employeur d'une autorisation de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de de l'arrêté contesté dès lors que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de son dossier ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en violation de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code dès lors qu'il établit contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant français ; - l'arrêté a été pris en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun doute sérieux n'entache la légalité des décisions contestées. Vu : - la requête n° 2206049 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 août 2022 à 15 heures en présence de Mme de Vellis, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Clerc représentant M. B, présent, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête et fait valoir en outre que : le préfet ne justifie pas de la réalité de la notification de l'arrêté du 29 mars 2022 qu'il n'a jamais reçu ; il doit justifier d'urgence de la régularité de son séjour auprès de son employeur à qui il avait fourni le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1985, déclare résider en France depuis 2012. Reconnu père d'un enfant français né le 10 avril 2014, il s'est vu délivrer en cette qualité par le préfet des Bouches-du-Rhône deux titres de séjour successifs valables du 26 décembre 2019 au 28 janvier 2022. Le 22 décembre 2021, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 29 mars 2022, que M. B déclare sans être utilement contredit n'avoir jamais reçu, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a introduit une requête tendant à l'annulation de cet arrêté en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande par ailleurs au juge des référés de suspendre les effets de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour dans l'attente du jugement de la requête au fond. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il résulte des éléments soumis à l'instruction devant le juge des référés et il n'est au demeurant pas contredit que M. B, qui se trouvait en séjour régulier en France depuis plus de deux années à la date du refus de renouvellement de titre de séjour contesté, est employé en tant que machiniste en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 10 juin 2021 avec la société Go Services. Il fait valoir qu'il doit justifier de la régularité de son séjour à brève échéance vis-à-vis de son employeur à qui il avait produit le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Par suite, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, jusqu'au jugement de l'affaire au fond. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera à M. B la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 août 2022. La juge des référés, M.-L. Hameline N°2206050
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206050_20220819
Données disponibles
- Texte intégral