TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206050_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, demande au juge des référés : 1°) de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de remplacement du tablier du pont rail situé sur la commune d'Albertville (73200) enjambant l'Arly, la route départementale 1212 et une piste cyclable ; 2°) de dire que les frais de l'expertises seront avancés par elle ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que l'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de dresser un état descriptif avant travaux de l'état des parcelles, routes et immeubles voisin du projet, lequel nécessite l'usage d'engins mécaniques pouvant générer de nombreux aléas. La requête a été communiquée à la commune d'Albertville, au département de la Savoie, à l'Office national des forêts, à la société VAL4, à la direction de l'immobilier de l'Etat, à la société ICF Novedis, à M. E A et à Mme C D qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ". 2. La société SNCF Réseau fait valoir que, dans la perspective dans la perspective des travaux pour remplacer le tablier du pont rail au-dessus de la rivière Arly, de la route départementale 1212 et d'une piste cyclable en 2024, elle souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à venir. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments, terrains et routes avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux. 3. L'expertise demandée par la société SNCF Réseau entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : M. B F, domicilié 2 rue des Granges à Thonon-les-Bains (74200), est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1°- se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ; 2°- de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°- pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; 4°- le cas échéant, indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d'une part, à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et, si cela apparait utile, les modalités de communication des données de contrôle aux parties concernées, d'autre part, à prévenir un danger et pour assurer le maintien de l'occupation des propriétaires et occupants riverains pendant toute la durée du chantier ; 5°- au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 6°- procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés. 7°- de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société SNCF Réseau, de la commune d'Albertville, du département de la Savoie, de la préfecture de la Savoie, de l'Office national des forêts, de la société VAL4, de la direction de l'immobilier de l'Etat, de la société ICF Novedis, de M. E A et de Mme C D. Article 5 : L'expert déposera son pré-rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la commune d'Albertville, au département de la Savoie, à l'Office national des forêts, à la préfecture de la Savoie, à la société VAL4, à la direction de l'immobilier de l'Etat, à la société ICF Novedis, à M. E A, à Mme C D et à l'expert. Fait à Grenoble, le 27 décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2206050
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206050_20221227
TA592 avril 2025
DTA_2206050_20250402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206050_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel