TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206050_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2211857 du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D. Par cette requête enregistrée le 27 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et enregistrée le 15 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le numéro 2206050, ainsi qu'un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. A D, représenté par Me Champain, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a prescrit son signalement aux fins de non admission au système d'informations Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est entachée d'une défaut d'examen de sa situation réelle et personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où elle indique qu'il aurait fait emploi d'un faux document qui serait une carte vitale ou une carte de séjour dont la copie est illisible ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en couple et est bien inséré ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et réelle, dès lors que les services de police ont mentionné que l'intéressé résidait à " Saint-Pignier sur Marne ", commune inexistante, alors qu'il réside à Champigny-sur-Marne ; dans son mémoire la préfecture indique que l'intéressé est très défavorablement connu des services de police, ce qui confirme le défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait quand à son risque de fuite car il dispose d'un passeport en cours de validité, une attestation d'hébergement et que l'intéressé a de forte perspective de régularisation ; l'intéressé a coopéré avec les services de police lors de sa retenue administrative ; en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prescrites il y a quatre année, le risque de fuite devait être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment quant à l'ordre public ; En ce qui concerne la mesure de signalement : - Elle est illégale par voie de conséquence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par une décision du 15 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. D l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport, en informant en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la mesure de signalement de son interdiction de retour sur le territoire français au système d'informations Schengen qui ne constitue pas une mesure faisant grief, en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien né le 31 octobre 1993 à Kremis (Mali), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2015 pour y solliciter l'asile. Par un arrêté du 12 août 2016, le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile en application règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. A l'expiration du délai de transfert, M. D a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile. Par une décision du 29 novembre 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2018, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D soutient s'être maintenu sur le territoire français, et a été interpellé gare de Lyon à Paris le 25 mai 2022 dans le cadre d'un contrôle d'identité avant d'être placé en retenue administrative. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du 25 mai 2022, cette autorité a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. D sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 15 février 2023. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du défaut de compétence de leur auteur : 3. Les deux arrêtés en litige ont été signés par M. B E, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de chacune des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation réelle et personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige contenant la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français vise expressément les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé, dont la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2017 notifiée le 19 février 2018, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En revanche, cet arrêté ne fait pas mention de ce que l'intéressé aurait fait usage d'un faux document, carte vitale ou carte de séjour. Ainsi, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s'est fondé sur le rejet de sa demande d'asile et sur son absence de droit au séjour en France, et non sur un motif tiré de l'emploi de faux documents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il serait reproché au requérant d'avoir fait emploi d'un faux document ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D soutient qu'il est présent en France depuis 2015, qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis deux années, et qu'il est bien inséré dans la société française. Toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve de la continuité de sa présence en France depuis l'année 2015. En outre, s'il soutient entretenir une relation conjugale avec une ressortissante française, et qu'il produit le témoignage de sa compagne, il n'établit pas par le seul témoignage l'existence d'une relation intense et stable. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son engagement au sein de l'association AJDSY et de son insertion professionnelle, et qu'il verse aux débats un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent polyvalent au sein de la société P. G. ainsi que des bulletins de traitement faisant remonter son entrée dans cette société au 8 novembre 2022, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir sa complète intégration au sein de la société française. Enfin, M. D, qui est sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, eu égard aux considérations énoncées aux points 6 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de sa situation personnelle et professionnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 16 mars 2018, et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente et qu'il ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. S'il ressort du procès-verbal établi le 25 mai 2022 à 12h42 par un agent de police judiciaire que ce dernier a noté que l'intéressé résidait à " Saint Pignier sur Marne " et non à " Champigny-sur-Marne ", cette erreur basée sur une simple incompréhension entre M. D et l'agent, et qui n'a pas été reprise dans l'arrêté en litige, ne constitue pas une erreur de fait de nature à affecter la légalité de la décision en litige. En outre, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait considéré que M. D était défavorablement connu des services de police. Ainsi, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et réelle de l'intéressé. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire d'un passeport malien valable du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2024. En outre, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M. D aurait déclaré une adresse stable en France, il verse aux débats une attestation d'hébergement établie le 7 février 2022 par M. C, qui indique l'héberger depuis le 2 janvier 2018, corroboré notamment par l'adresse déclarée lors de la conclusion de son contrat à durée indéterminée le 8 novembre 2022. Toutefois, compte tenu de ce qu'il n'est pas contesté que M. D s'est soustrait à une mesure d'éloignement que lui avait prescrit le 16 mars 2018 le préfet de police de Paris, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de risque de fuite posée par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 8 du présent jugement. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la mesure de signalement au système d'informations Schengen : En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté en litige ou des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait estimé que la présence de M. D constituait une menace pour l'ordre public. En outre, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre du requérant, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée et les conditions de séjour en France ainsi qu'à la situation familiale de l'intéressé. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 21. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la mesure de signalement aux fins de non admission au système d'informations Schengen : 22. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 23. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de signalement aux fins de non admission de M. D dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Champain et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : M. Delmas La greffière, Signé : O. Martin La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, O. Martin
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2206050_20230620
Données disponibles
- Texte intégral