TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2206050_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Allemans-du-Dropt a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable le projet de construction d'un chalet en bois destiné à l'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 611. Il soutient que la décision du 26 septembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation car sa parcelle n'est pas exposée au risque inondation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023 le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une parcelle d'une contenance de 1 836 m² cadastrée B n° 611 au lieu-dit Le Chasteau sur la commune d'Allemans-du-Dropt (Lot-et-Garonne). Le 31 janvier 2022 il a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue d'y construire un chalet en bois d'une superficie comprise entre 50 et 60 m² destiné à l'habitation. Un certificat d'urbanisme tacite est intervenu à l'issue d'un délai de deux mois puis, le 26 septembre suivant le maire a, au nom de l'Etat, délivré un certificat d'urbanisme indiquant que le projet n'était pas réalisable. Par sa requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision 26 septembre 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / () Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande ". Aux termes de l'article R. 410-12 de ce code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". 3. Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartenait au maire, agissant au nom de l'Etat, d'apprécier si le projet de construction pour lequel M. B sollicitait un certificat d'urbanisme était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et délivrer, le cas échéant, un certificat négatif en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 6. Le certificat d'urbanisme délivré le 26 septembre 2022 indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée au motif que la parcelle B-611 est située en zone inondable. Ainsi, nonobstant le certificat d'urbanisme d'information tacite intervenu le 31 mars 2022, il constitue un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant se situe dans la zone de crue exceptionnelle du ruisseau Le Jonquet, ainsi que l'ont relevé les services de l'Etat dans le cadre de l'instruction de la demande de M. B, au vu de l'atlas des zones inondables du bassin versant du Dropt auquel appartient le ruisseau Le Jonquet. Les circonstances mises en avant par le requérant selon lesquelles il habite la parcelle contiguë depuis 27 ans sans avoir eu à déplorer de problème avec le ruisseau et que la parcelle de son voisin, pourtant d'altitude plus faible et plus proche du cours d'eau, est déjà construite et n'est pas répertoriée comme parcelle inondable, ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence du risque d'inondation pour la parcelle cadastrée section B n° 611. Par suite, la décision du 26 septembre 2022 n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 26 septembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLe greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2206050_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel