TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206052_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la préfète ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine pour fixer le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Majhad, représentant M. A B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et doit être regardé comme invoquant un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté attaqué, dès lors qu'à son arrivée en France, il était muni d'un visa délivré par les autorités françaises et qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier ", - la préfète de Tarn-et-Garonne n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 septembre 1988 à Fès (Maroc), a déclaré être entré en France en 2019. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que " travailleur saisonnier " délivrée par le préfet de Vaucluse, valable du 19 décembre 2019 jusqu'au 18 février 2021. Par une décision du 13 octobre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité a assigné M. A B à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 2° de l'article L. 611-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, rappelle que M. A B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " travailleur saisonnier ", valable du 19 décembre 2019 au 18 février 2021 dont il n'a pas sollicité le renouvellement et qu'il a été placé en garde-à-vue pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs du fait qu'il a présenté une fausse carte d'identité espagnole.et indique les éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des autres termes de l'arrêté, que celui-ci mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions litigieuses. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire, sans charge familiale et qu'il ne se prévaut d'aucun lien particulier sur le territoire français. Par ailleurs, les contrats de mission temporaire qu'il produit sont insuffisants pour démontrer une intégration particulière en France. Au surplus, l'intéressé travaille sous couvert d'une fausse carte d'identité espagnole depuis la fin de validité de sa carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier ". En outre, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations lors de son audition du 13 octobre 2022 par les services de police, ses parents et sa fratrie. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision attaquée emporterait sur sa situation personnelle doit également être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation a` l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie a` la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionne´ au 3° de l'article L. 612-2 peut être regarde´ comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, que lors de son audition par les services de police le 13 octobre 2022, il a déclaré ne pas souhaiter repartir dans son pays d'origine, avoir pour projet de vivre et de travailler en France et avoir utilisé une fausse carte d'identité espagnole En outre, il ressort de cette audition qu'il ne justifie pas de garanties effectives de représentation en l'absence notamment de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, la préfète, en se fondant sur le 3°, le 4°, le 7° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en considérant, en l'absence de circonstances particulières, que l'intéressé présentait un risque de fuite et devait ainsi se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. M. A B soutient que l'existence d'attaches dans son pays d'origine n'est pas un motif suffisant pour que la préfète édicte une décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur la nationalité du requérant et sur l'absence de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Par conséquent, le moyen manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que si M. A B se prévaut d'une présence en France depuis 2019, il ne peut justifier d'aucuns liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et de menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 de la préfète de Tarn-et-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Majhad la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Majhad et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2206052_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel