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TA35 · Eloignement urgent — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206052_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 2 décembre 2022 à 14h58, M. A se disant Mazire B, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en exécution de l'interdiction temporaire du territoire français dont il fait l'objet. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'étant mineur, il ne peut faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'arrêté est intervenu sans qu'il ait disposé d'un délai nécessaire pour présenter ses observations ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 3 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Delilaj, représentant M. B, qui précise que le délai imparti à une personne pour faire valoir ses observations doit être adapté quand il est emprisonné et ne maîtrise pas la langue ; - et les explications de M. B, assisté d'une interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée par un jugement du 17 juin 2022 du tribunal correctionnel du Mans, le condamnant par ailleurs à une peine d'emprisonnement de six mois. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de cette interdiction. Par un arrêté du 1er décembre 2022, cette même autorité l'a placé en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022. 2. Par un arrêté du 19 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation de signature à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des propositions à la Légion d'honneur et à l'Ordre national du Mérite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté litigieux vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, et indique que le requérant, condamné le 17 juin 2022 à une peine d'emprisonnement de six mois, fait par ailleurs l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans, dont le Procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans a requis l'exécution. L'arrêté précise que le requérant, informé de la perspective de la mise à exécution de cette mesure par courrier du 28 septembre 2022, notifié le 29 septembre, n'a émis aucune observation, et qu'il ne ressort pas de sa situation qu'il serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. Si le requérant soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte tenu de sa minorité, la décision litigieuse a seulement pour effet de fixer le pays de destination en exécution d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire français. En outre, et en tout état de cause, le requérant, qui a été considéré comme majeur par les services du département des Côtes-d'Armor auxquels il s'est adressé à son arrivée en France, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait encore mineur. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. B a été informé le 28 septembre 2022 de la perspective d'une mesure de reconduite en Algérie, en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet, et a été invité à faire valoir ses observations écrites. Il a par ailleurs été auditionné le 5 octobre 2022. Le requérant n'a formulé aucune observation. La décision litigieuse n'a été prise que le 10 octobre 2022, de sorte qu'il ne saurait être considéré que M. A se disant M. B n'a pas disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit, dès lors, être écarté. 6. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mazire B et au préfet de la Sarthe. Lu en audience publique le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé V. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206052_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel