TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206055_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2022, M. A E représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence territoriale de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car il n'est pas célibataire mais vit maritalement avec une ressortissante française ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Touboul, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en renonçant toutefois au moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - les observations de M. E, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien, né le 18 mai 1997 à Kasserine (Tunisie), est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article R. 613-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 5. Il est constant que M. E a été interpellé le 13 octobre 2022 par les services de police aux frontières, à Pamiers, dans le département de l'Ariège. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour doit être regardée comme ayant été constatée par l'autorité administrative lors de cette interpellation. Par suite, alors même qu'il est domicilié en Haute-Garonne, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence territoriale de la préfète de l'Ariège. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète serait incompétente territorialement doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E. 7. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il est constant que M. E n'est présent sur le territoire national que depuis l'été 2021 et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Si le requérant se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de février 2022 en produisant une attestation établie par cette dernière et un justificatif de domicile à son nom, ainsi que des témoignages de leurs proches et des photographies afin de prouver la réalité de leur vie de couple, et s'il verse aux débats une capture d'écran d'un courriel de la mairie de Toulouse du 14 novembre 2022 accusant réception du dépôt de leur dossier de mariage, du reste postérieur à la décision attaquée, l'intéressé ne justifie pas d'une relation suffisamment ancienne, stable et intense. En outre, M. E n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, comme il l'a déclaré lors de son audition devant les services de police, ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, M. E soutient que la préfète de l'Ariège aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il est célibataire alors qu'il vit maritalement avec une ressortissante française. A cet égard, s'il est vrai que le requérant a déclaré lors de son audition devant les services de police qu'il souhaitait se marier et qu'il préparait le mariage avec sa compagne française et s'il justifie de la réalité de sa vie de couple, il résulte des motifs explicités au point précédent que l'erreur de fait commise par la préfète de l'Ariège à cet égard est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E est entré récemment sur le territoire français et qu'il ne peut justifier ni de liens suffisamment anciens, stables et intenses avec sa compagne, ni d'autres liens particuliers en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à six mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 14 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Touboul et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022, Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206055_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel